Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 31 mars 1995 relatif aux priorités et aux objectifs de l’apprentissage et de la formation professionnelle)
Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 31 mars 1995 relatif aux priorités et aux objectifs de l’apprentissage et de la formation professionnelle)
La formation professionnelle continue doit faire l'objet, au sein du comité d'entreprises ou de la commission de formation lorsqu'elle existe, de discussions approfondies qui soient de nature à jouer un rôle majeur dans le développement d'une politique de formation active et efficace.
A cet effet, il est fait part au comité d'entreprise des conditions d'accueil, d'insertion et de formation des jeunes bénéficiaires des contrats d'insertion en alternance visés à l'article 3 du présent accord, y compris, lorsque cela est le cas, les conditions d'exercice du tutorat dans ce cadre telles que décrites à l'article 4 du présent accord. Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel s'il en existe, sont en particulier consultés sur :
- les effectifs concernés par type de contrat, âge, sexe et niveau initial de formation ;
- les conditions dans lesquelles se déroulent les contrats ;
- les résultats obtenus en fin de contrat ainsi que leurs conditions d'appréciation et de validation.
Pour la préparation de la délibération annuelle du comité d'entreprise sur le plan de formation, lequel doit être considéré comme partie intégrante de la stratégie de l'entreprise, le chef d'entreprise communique aux membres du comité d'entreprise, aux délégués syndicaux et aux membres de la commission de formation visée à l'article L. 434-7 du code du travail les documents relatifs aux projets de l'entreprise.
Lorsqu'elle existe, la commission fait part à la direction de l'entreprise de ses demandes concernant le plan de formation et les orientations générales de la formation dans l'entreprise, afin que le projet de plan de formation présenté au comité d'entreprise puisse tenir compte éventuellement de celles-ci.
Le temps passé par les membres de la commission de formation qui ne seraient pas membres du comité d'entreprise aux réunions de ladite commission consacrées à l'examen du plan de formation de l'entreprise leur est payé comme temps de travail dans la limite globale de vingt-quatre heures par an et de huit heures maximum par personne.
La commission de formation précitée du comité d'entreprise tout comme ce dernier entretiendront les relations nécessaires avec le service chargé de la formation dans l'entreprise. Elle sera habilitée à mener, en coordination avec ce service et dans le respect de la réglementation en vigueur, toutes les actions adéquates pour faire connaître les organismes et stages dispensant la formation accessible par congé individuel et pour conseiller les salariés désirant s'orienter dans cette voie. NOTA : Arrêté du 11 octobre 1995 art. 1 : le 3ème alinéa de l'article 8 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 933-3 et D. 932-1 du code du travail.