Article 5 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 31 mars 1995 relatif aux priorités et aux objectifs de l’apprentissage et de la formation professionnelle)
Article 5 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 31 mars 1995 relatif aux priorités et aux objectifs de l’apprentissage et de la formation professionnelle)
Pour les entreprises relevant du présent article, les parties signataires conviennent que lesdites entreprises versent au FORTHAC, à compter du 1er janvier 1998 :
- soit un montant égal à 0,4 % des salaires payés pendant l'année de référence au sein de la participation au développement de la formation professionnelle continue ;
- soit volontairement le montant intégral de leur participation au développement de la formation professionnelle continue.