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Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 16 septembre 1997 instituant le compte épargne-temps)

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 16 septembre 1997 instituant le compte épargne-temps)

Le CET ne peut être utilisé que pour indemniser les congés définis ci-dessous :

1. Les congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour indemniser :

- tout ou partie du congé parental d'éducation prévu par l'article L. 122-28-I du code du travail ;

- tout ou partie du congé sabbatique prévu par l'article L. 122-32-17 du code du travail.

La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives ci-dessus mentionnées.

2. Les congés pour convenances personnelles

en dehors du congé de fin de carrière

Le compte peut encore avoir pour objet le financement total ou partiel de congés dits " pour convenance personnelle ".

La durée de ces congés devra être au minimum de 3 mois et au maximum de 12 mois. La durée minimum peut être ramenée à 2 mois avec l'accord de l'employeur.

Pour bénéficier de son congé le salarié dépose une demande écrite à son employeur par lettre remise en main propre contre décharge, en respectant un délai de prévenance qui doit être au moins équivalent à la durée du congé que le salarié souhaite prendre, sans pouvoir excéder 6 mois.

L'employeur est tenu d'accuser réception par écrit de la demande du salarié, dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la demande. Au terme de ce délai, le silence de l'employeur vaut acceptation.

L'employeur peut refuser la demande du salarié dans les cas suivants :

- s'il s'avère que le salarié ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du congé ;

- s'il a déjà bénéficié, dans les 12 mois précédant la demande, d'un congé dans le cadre du CET d'une durée égale à celle définie au deuxième alinéa du présent article.

L'employeur peut aussi reporter la demande du salarié :

- si la présence au travail du salarié est indispensable : dans ce cas l'employeur devra motiver sa décision et le report du congé ne pourra excéder 3 mois à compter de la demande initiale du salarié, sauf accord particulier des deux parties ;

- ou si le nombre d'absences simultanées dépasse les seuils fixés aux articles L. 931-3 et L. 931-4 du code du travail ; dans ce cas le report ne peut excéder 12 mois.

3. Congés de fin de carrière

Les droits affectés au compte épargne temps et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié de cesser son activité par anticipation en vue de prendre sa retraite, ou de réduire sa durée du travail au cours d'une préretraite progressive.

Dans ce cas, aucune durée minimale ou maximale de congé ne peut être imposée et le contrat de travail du salarié cessera donc à l'issue du congé.

3.1. Mise à la retraite

L'employeur doit informer le salarié qui remplit les conditions fixées au paragraphe V-1-1 de l'accord durée-aménagement-réduction du temps de travail du 1er octobre 1996 de sa décision de mise à la retraite en respectant un délai de prévenance qui doit permettre au salarié de liquider la totalité des droits acquis au titre du CET.

Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée du congé acquis au titre du congé de fin de carrière. Toutefois, le délai de prévenance ne peut excéder 12 mois.

Le congé de fin de carrière débutera donc à la fin du préavis conventionnel.

3.2. Départ volontaire à la retraite

Le salarié qui envisage d'utiliser son CET en vue de son départ en retraite doit en informer son employeur en respectant un délai de prévenance au moins égal à la durée conventionnelle du préavis augmentée de la durée nécessaire à la prise de son congé. Toutefois, le délai de prévenance ne peut excéder 12 mois.

Le congé de fin de carrière débutera à l'issue de la période de préavis conventionnel.

3.3. Départ volontaire dans le cadre de la préretraite contre embauche de l'UNEDIC

Le salarié qui envisage d'utiliser son CET en vue de son départ, dans le cadre de l'ARPE, doit en informer son employeur en respectant un délai de prévenance au moins égal à celui défini au paragraphe V-1-2 de l'accord durée-aménagement-réduction du temps de travail du 1er octobre 1996, augmenté de la durée nécessaire à la prise de son congé. Toutefois, le délai de prévenance ne peut excéder 12 mois.

3.4. Préretraite progressive du FNE

En accord avec l'employeur, les droits acquis au CET d'un salarié bénéficiant d'une préretraite progressive peuvent s'imputer sur le temps de travail prévu en préretraite. Si, à l'issue de la préretraite, le salarié conserve des droits, ceux-ci sont soldés sur la base de l'horaire pratiqué avant la préretraite.