Le compte épargne-temps peut être alimenté par les éléments suivants, pris en partie ou en totalité.
1. Report des droits à congés
1.1. Définitions
Le report d'une fraction du congé payé principal, dans la limite de 10 jours ouvrables par an dès lors qu'ils ne sont pas affectés à la fermeture de l'entreprise pour congés.
Le repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires (cf. § I-3-3-2 et § I-3-4 de l'accord durée, aménagement du temps de travail du 1er octobre 1996).
La demie-journée de congé mensuel pour le personnel d'encadrement (cf. § II-3 de l'accord durée, aménagement du temps de travail du 1er octobre 1996).
Le repos dû en cas de dépassement imprévu du volume annuel d'heures de travail dans le cadre de l'annualisation (cf. § III-1-13 de l'accord durée, aménagement du temps de travail du 1er octobre 1996).
Les jours ou demi-journées de repos issus de l'annualisation (cf. § III-1-5 de l'accord durée, aménagement du temps de travail du 1er octobre 1996) (1).
La conversion en temps de la majoration de salaire pour travail du dimanche (cf. § I-2-3-1 de l'accord durée, aménagement du temps de travail du 1er octobre 1996).
La conversion en temps de la majoration de salaire pour travail de nuit et des jours fériés (cf. § I-2-4-1 et § I-2-4-2 de l'accord durée, aménagement du temps de travail du 1er octobre 1996).
1.2. Droit à congés payés sur les congés alimentant le compte
Afin de tenir compte du droit à congés payés généré par les différents reports de congés pouvant alimenter le CET, les partenaires sociaux ont convenu, dans un souci de simplification de la gestion du CET, que tous les congés mentionnés au 1.1 ci-dessus feront l'objet, lors de leur affectation au CET, d'une majoration correspondant au droit à congés payés (art. L. 223-2, L. 223-4 et L. 223-11 du code du travail).
Le taux de la majoration est celui en vigueur au moment de l'affectation des droits au CET, soit, à la date de signature du présent accord, 10 %.
Par conséquent, lorsque le salarié utilisera son CET, il ne pourra prétendre à des droits à congés payés sur la durée de son absence puisque ceux-ci auront déjà été inclus dans la détermination de son droit à congé au titre du CET (2).
Toutefois, les dispositions de ce paragraphe ne sont pas applicables dans les cas de liquidation du CET, définis au paragraphe V-1 et V-2.
2. Conversion en temps de primes, indemnités
2.1. Définitions
Toutes les primes quelle qu'en soient la nature et la périodicité (ex. : treizième mois, prime de moisson, prime d'assiduité...), hors prime d'ancienneté et d'astreinte.
Primes d'intéressement et de participation ; dans ce cas, ces primes seront soumises à charges sociales et à impôt conformément à la réglementation en vigueur.
Les indemnités de départ et de mise à la retraite, uniquement en cas de congés de fin de carrière.
2.2. Modalités de conversion
Par mesure de simplification, compte tenu de la diversité des horaires pouvant être en vigueur dans l'entreprise du fait de l'application de l'accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail, et étant donné que les salaires résultant de l'application de cet accord ont été maintenus sur la base de l'horaire légal, soit 169 heures, les partenaires sociaux ont décidé que les primes et indemnités qui seront affectées au compte épargne temps seront converties en temps sur la base de cet horaire.
Somme due/salaire mensuel de l'intéressé/horaire légal = temps de repos.
Exemple :
- salarié travaillant par équipe hors annualisation : 38 heures par semaine ;
- salaire maintenu base 169 heures : 8 000 F ;
- prime de moisson : 600 F.
Temps de repos = 600/(8 000/169) = 12,67 heures.
3. Abondement obligatoire dans le cadre du congé de fin de carrière
Afin de favoriser le congé de fin de carrière et donc l'emploi, les employeurs de la branche seront tenus d'abonder le compte du salarié
souhaitant bénéficier d'un congé de fin de carrière.
Pour bénéficier de cet abondement, le salarié devra faire connaître par écrit, conformément au paragraphe I-3, sa volonté d'utiliser tout ou partie de son CET pour la prise d'un congé de fin de carrière.
L'abondement est au minimum de 5 % des droits versés chaque année au CET au titre du congé de fin de carrière. L'abondement s'effectue au 31 décembre au titre de l'année écoulée.
(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 5 juin 1998, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 223-2, L. 223-4 et L. 223-11 du code du travail (arrêté du 5 juin 1998, art. 1er).