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Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 1er octobre 1996 relatif à la durée, l'aménagement et la réduction du temps de travail)

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 1er octobre 1996 relatif à la durée, l'aménagement et la réduction du temps de travail)

Considérant la diversité des métiers effectués dans la branche et la volonté de mettre en place tous les systèmes d'aménagement du temps de travail permettant de libérer des heures de travail, les parties signataires ont décidé que les entreprises ou établissements de la branche pourront mettre en place le ou les systèmes d'aménagement du temps de travail qui correspondront le mieux à leurs besoins et aux souhaits de leurs salariés.

Ces mesures constituent un cadre dont la mise en oeuvre dans l'entreprise ou l'établissement nécessite la consultation de la représentation syndicale, de la représentation du personnel élue ou, à défaut, du personnel concerné par ces dispositions.


1. Annualisation du temps de travail

1.1. Principe

L'annualisation permet à l'employeur de répartir sur l'année les horaires de travail. La durée annuelle de travail ne devra pas dépasser sur l'année une durée hebdomadaire moyenne ; les périodes de haute et de basse activité doivent ainsi se compenser.

La durée hebdomadaire moyenne est déterminée en fonction de la méthode de calcul définie en annexe.

1.2. Période

L'annualisation se calcule sur une période de douze mois consécutifs.

1.3. Amplitude

La limite supérieure de l'amplitude d'annualisation est de quarante-six heures.

Toutefois, pour faire face notamment à la période ponctuelle des grands travaux, l'amplitude maximale peut être portée à quarante-huit heures sur une durée maximale de trois semaines consécutives ou non.

1.4. Calcul de l'horaire hebdomadaire de référence

Compte tenu de la grande variété de situations qui peuvent se présenter dans les entreprises de la branche, les partenaires sociaux ont décidé de retenir une méthode de calcul qui soit directement proportionnelle au niveau d'amplitude choisi.

Aussi dans le cadre de l'annualisation, l'horaire hebdomadaire servant à la détermination de l'horaire annuel est réduit en tenant compte :

- du nombre de semaines dont l'horaire hebdomadaire est supérieur à l'horaire légal ;

- et du niveau d'amplitude choisi.

En conséquence, plus l'amplitude d'annualisation choisie sera grande, plus la réduction de l'horaire annuel sera importante.

Pour obtenir l'horaire annuel réduit, il convient de se reporter à la méthode de calcul et à l'exemple chiffré joint en annexe au présent accord.

1.5. Durée annuelle de travail

La durée annuelle moyenne du travail se calcule sur la base de la durée hebdomadaire définie ci-dessus, diminuée des jours de congés légaux ou conventionnels en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement.

Les entreprises pourront décider de convertir la baisse de l'horaire moyen annuel constaté en nombre de jours de congés supplémentaires, après consultation des représentants du personnel ou à défaut des salariés concernés par l'annualisation.

Le nombre de jours de congés supplémentaires résultant de l'annualisation sera égal à la différence entre l'horaire annuel légal et l'horaire annualisé ci-dessus défini, divisée par 7,80 heures.

La prise des congés ainsi définie sera fixée d'un commun accord avec le salarié en tenant compte des contraintes de l'activité de l'entreprise et des souhaits du salarié. La prise du congé devra faire l'objet d'un délai d'information réciproque de 15 jours.

1.6. Conditions de mise en oeuvre

Le programme indicatif de l'annualisation doit obligatoirement faire l'objet, avant sa mise en place, d'une délibération des représentants du personnel s'ils existent dans les conditions prévues au livre IV du code du travail ; à défaut l'employeur recueillera l'avis du personnel concerné par l'annualisation.

1.7. Programmation annuelle et information des salariés

Le programme annuel indicatif devra faire apparaître les dates de début et de fin de chacune des phases ainsi que l'horaire s'y référant.

Les salariés seront informés, au moins 10 jours avant, de la date d'application et du programme indicatif de l'annualisation, par affichage par le chef d'entreprise dans chacun des lieux de travail.

1.8. Modifications

Le calendrier est indicatif et pourra faire l'objet, en fonction des nécessités de l'entreprise, de modifications dans les conditions fixées au paragraphe 1.6 ci-dessus.

Les modifications éventuelles devront être portées à la connaissance du personnel, par voie d'affichage, au minimum 7 jours avant leur entrée en vigueur.

1.9. Rémunération dans le cadre de l'horaire annualisé

Les salariés dont l'horaire est annualisé bénéficient d'une rémunération établie sur la base de l'horaire hebdomadaire de 39 heures, indépendamment de l'horaire réel effectué.

Les heures travaillées chaque semaine au-delà de la moyenne hebdomadaire, dans la limite de 46 heures ou 48 heures et résultant de l'annualisation, n'ont pas le caractère d'heures supplémentaires. Elles ne supportent pas de majoration, ne sont pas prises en compte pour le calcul des repos compensateurs.

1.10. Compte individuel

Compte tenu de ces fluctuations d'horaire, un compte individuel est institué pour chaque salarié ; il est mis à jour mensuellement.

Doivent figurer sur ce décompte :

- l'horaire hebdomadaire résultant de l'annualisation ;

- le nombre d'heures travaillées dans la semaine ;

- le nombre d'heures correspondant à la rémunération de la semaine ;

- l'écart à la semaine entre le nombre d'heures travaillées et l'horaire hebdomadaire de référence mentionné au paragraphe 1.4 ci-dessus ;

- la somme des écarts cumulés depuis le début de la période d'annualisation.

1.11. Absences

1.11.1. Indemnisation des absences indemnisables

En cas de périodes non travaillées, telles que celles résultant d'arrêts maladie, accidents, congés légaux et conventionnels ou périodes de formation, donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération définie au paragraphe 1.9 ci-dessus ou selon les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.

1.11.2. Décompte de toutes les absences

En cas d'absence, le compte de compensation du salarié est mis à jour sur la base de l'horaire que le salarié aurait fait s'il avait travaillé.

1.12. Rupture du contrat de travail

Lorsque le contrat de travail d'un salarié sera rompu en cours de période d'annualisation, sa rémunération sera régularisée en fonction de son temps réel de travail. Toutefois, en cas de licenciement économique ou départ en retraite, le salarié conserve, s'il y a lieu, l'intégralité de la rémunération qu'il a perçue.

1.13. Régularisation des heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle telle que définie au paragraphe III 1.5

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation et rémunération immédiate, l'entreprise arrête le compte de chaque salarié à l'issue de la période d'annualisation.

Le résultat global de ces comptes fait l'objet d'une information générale au comité d'entreprise, ou à défaut, aux délégués du personnel.

Dans le cas exceptionnel où la situation des comptes fait apparaître que la durée du travail excède en moyenne sur la période d'annualisation la durée annuelle de référence telle que définie au paragraphe III 1.5 du présent accord, chaque heure effectuée au-delà de la moyenne annuelle ouvre droit à un repos de 1 h 30 mn.

Ce repos doit être pris dans le délai maximum de six mois suivant la fin de la période d'annualisation.

Les modalités de prise du repos seront organisées par le chef d'entreprise après consultation des délégués du personnel.

1.14. Chômage partiel

Les dispositions prévues à l'article L. 351-25 du code du travail s'appliquent :

- quand la durée du travail devient inférieure à trente-deux heures ;

- quand en fin de période, il apparaît que la durée annuelle de référence définie au paragraphe III-1.5 ne pourra pas être atteinte.

1.15. Bilan de l'accord

L'accord d'annualisation fera l'objet d'un bilan deux ans après sa mise en application.


2. Travail par équipe et travail par roulement

Considérant la nécessité pour les entreprises de la branche de s'adapter aux rythmes de travail de leurs clients notamment agriculteurs, entreprises de bâtiment, travaux publics et industries, les partenaires sociaux ont décidé que les entreprises pourront mettre en place, sur tout ou partie de l'année, le travail par équipe ou par roulement. Ils considèrent que cette mesure peut être pour la branche créatrice d'emplois.

2.1. Consultation

La mise en place du travail par équipe ou par roulement doit obligatoirement faire l'objet, avant sa mise en place, d'une délibération des représentants du personnel, s'ils existent, dans les conditions prévues au livre IV du code du travail ; à défaut l'employeur recueillera l'avis du personnel concerné.

2.2. Définitions

2.2.1. Le travail par roulement

Le travail par roulement permet à l'entreprise d'accorder aux salariés le deuxième jour de repos à des jours différents de la semaine. Le deuxième jour de repos devra précéder ou suivre le dimanche, ou être fixé en accord avec le salarié un autre jour de la semaine.

2.2.2. Le travail en équipes successives

Le travail en équipes successives est un travail exécuté par des salariés formant des équipes qui se succèdent sur un même poste de travail sans jamais se chevaucher, dans le cadre de la semaine.

Compte tenu de l'activité de la branche, seules deux équipes peuvent se succéder à un même poste de travail.

2.2.3. Le travail par équipes chevauchantes

Le travail en équipes chevauchantes est un travail exécuté par des salariés soumis à des horaires qui se chevauchent quelques heures dans la journée.

2.3. Cadre de la mise en place du travail

par équipe ou par roulement

Le travail par équipe ou par roulement peut être mis en oeuvre au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.

Il peut viser l'ensemble des services ou seulement un ou plusieurs d'entre eux.

Il peut s'appliquer à tous les salariés y compris au personnel d'encadrement soumis à un horaire de travail contrôlable, qu'ils soient embauchés dans le cadre de contrat à durée déterminée ou indéterminée.

2.4. Durée et organisation du travail

2.4.1. Durée hebdomadaire du travail

2.4.1.1. Dans une entreprise qui ne pratique pas l'annualisation du temps de travail

L'horaire hebdomadaire des salariés employés dans ces conditions est ramené à trente-huit heures au 1er janvier 1997.

2.4.1.2. Dans une entreprise qui pratique l'annualisation du temps de travail

Si le travail par équipe ou par roulement est mis en place dans une entreprise qui pratique l'annualisation des horaires de travail, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés concernés sera celui résultant de l'annualisation, diminué d'une demi-heure.

2.4.2. Amplitude journalière et hebdomadaire de travail

L'activité des entreprises qui utiliseront ces modes d'organisation du temps de travail, pourra débuter à six heures du matin et se terminer au plus tard à vingt-deux heures.

Chaque journée de travail ne pourra comporter plus d'une coupure et l'horaire hebdomadaire doit être réparti entre quatre et six jours.

2.4.3. Durées maximales de travail effectif

Les durées maximales de travail effectif des salariés concernés, sous réserve des dispositions applicables au paragraphe II-2 du présent accord, ne peuvent excéder les durées maximales légales du travail soit :

- 10 heures par jour ;

- 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;

- 48 heures sur une même semaine.

Quel que soit le mode d'organisation retenu et sous réserve des dispositions prévues au paragraphe I-2.3 du présent accord, les salariés concernés par le travail en équipe ou par roulement, devront continuer à bénéficier :

- du repos journalier tel que défini au paragraphe I-2.1 ;

- du repos hebdomadaire de 36 heures tel que défini au paragraphe I-2.2.

2.5. Rémunération

La rémunération des salariés employés dans ces conditions sera maintenue sur la base de trente-neuf heures par semaine.

2.6. Affichage des horaires de travail

et de la liste nominative des équipes

L'horaire collectif de travail de chacune des équipes et sa répartition devra être affiché au minimum dix jours avant sa date d'application et transmis pour information à l'inspecteur du travail.

La composition nominative de chaque équipe devra soit être affichée sur le tableau des horaires de travail, soit mentionnée sur un registre tenu constamment à jour et mis à la disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.

Nota. - L'arrêté du 22 janvier 1999 annulant le présent texte précise que les entreprises qui n'anticipent pas le passage à 35 heures restent régies par les dispositions de l'accord d'octobre 1996 jusqu'aux échéances légales.