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Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 1er octobre 1996 relatif à la durée, l'aménagement et la réduction du temps de travail)

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 1er octobre 1996 relatif à la durée, l'aménagement et la réduction du temps de travail)

1. Les astreintes

Pour faire face aux activités de dépannage et de maintenance des matériels et installations, les entreprises ou établissements pourront décider de mettre en place des astreintes.

La mise en place des astreintes s'effectuera en priorité sur la base du volontariat des salariés.

En cas de recours aux astreintes, une clause d'astreinte devra obligatoirement figurer dans le contrat de travail des salariés concernés lors de leur embauche ou dans un avenant au contrat pour les salariés dont le contrat est en cours.

1.1. Définition et organisation

L'astreinte est définie comme toute période, en dehors des horaires de travail du salarié, au cours de laquelle il est prêt à répondre immédiatement à une demande d'intervention de l'employeur ou de la clientèle de l'entreprise.

Les modalités d'organisation des astreintes seront définies dans le contrat ou l'avenant au contrat de travail des salariés concernés.

Le nombre de jours maximal pendant lesquels un salarié peut être amené à effectuer des astreintes est indiqué dans son contrat de travail ou dans l'avenant à son contrat de travail.

Un calendrier des astreintes doit être communiqué à chaque salarié concerné un mois à l'avance, mais pourra être modifié moyennant un délai de prévenance de sept jours. Ce délai peut être ramené à vingt-quatre heures en cas d'indisponibilité, de maladie ou d'accident de la personne initialement d'astreinte.

Les temps d'astreinte sans intervention ne sont pas du temps de travail effectif.

1.2. Indemnisation obligatoire des temps d'astreinte

L'indemnisation minimale des heures d'astreintes sans intervention est fixée par référence au S.M.I.C. horaire en vigueur au 1er juillet de chaque année, à :

- 3,2 fois la valeur du S.M.I.C. horaire par journée d'astreinte :

soit au 1er janvier 1997, 121,3 F arrondi à 122 F ;

- 4 fois la valeur du S.M.I.C. horaire par nuit d'astreinte : soit au 1er janvier 1997, 151,64 F arrondi à 152 F : la nuit d'astreinte est considérée débuter à 18 heures et se terminer à 8 heures du matin le lendemain ;

- 4,8 fois la valeur du S.M.I.C. horaire par dimanche ou jour férié d'astreinte : soit au 1er janvier 1997, 181,96 F arrondi à 182 F.

La journée d'astreinte est forfaitisée sur la base de huit heures. Aussi l'indemnisation des astreintes d'une durée inférieure sera proratisée sur cette base mais en aucun cas il ne pourra y avoir d'indemnisation inférieure à la valeur minimale de deux heures d'astreinte.

1.3. Heures d'intervention pendant les temps d'astreinte

Ces heures constituent du temps de travail effectif.

Les heures d'intervention sont rémunérées sur la base du salaire réel et supportent le cas échéant les majorations pour heures supplémentaires.

Les heures d'intervention effectuées le dimanche et jours fériés ouvrent droit à une majoration de salaire de 50 p. 100.

Les heures d'intervention effectuées de nuit ouvrent droit à une majoration de salaire de 35 p. 100.

1.4. Repos

Le salarié qui a effectué des heures d'intervention entre deux périodes journalières de travail ou de nuit en dehors du dimanche doit obligatoirement bénéficier d'un repos journalier de neuf heures consécutif à la dernière intervention.

Le fait pour un salarié d'être intervenu le dimanche ne devra pas déroger au repos hebdomadaire minimum de trente-six heures consécutives.


2. Temps de déplacement

2.1. Effectués à l'intérieur de l'horaire de travail

Lorsque le personnel d'intervention est contraint de dépasser son horaire journalier du fait des temps de déplacement effectués pour se rendre d'un client à un autre, ces derniers sont du temps de travail effectif. Ils seront rémunérés mais ne seront pris en compte, pour déterminer la durée maximale quotidienne du travail, qu'après une franchise maximum d'une heure par jour.

2.2. Amplitude journalière temps de déplacement compris

Il est précisé que l'horaire journalier, temps de déplacement compris, ne peut excéder douze heures par jour. S'il s'avère que la nature de l'intervention peut conduire au dépassement de cette durée, l'employeur devra organiser les conditions dans lesquelles ce dépassement peut être effectué en prévoyant éventuellement que le salarié loge sur place.


3. Personnel d'encadrement

Les salariés des niveaux V, VI et VII de la classification, rémunérés selon un forfait déterminé en fonction de leurs responsabilités et qui inclut notamment les variations dues à des heures supplémentaires effectuées pour les besoins du service, bénéficient d'une demi-journée de repos par mois effectivement travaillé.

Ces demi-journées rémunérées ne peuvent être cumulées que dans la limite d'une année.

La date de prise de ce repos est fixée en commun accord avec l'employeur.

Cette disposition ne concerne pas les entreprises accordant déjà un avantage similaire ou de même nature.

Le personnel de niveau V, VI et VII embauché dans le cadre de l'horaire de l'entreprise est soumis aux même règles concernant la durée de travail et ses aménagements que les autres salariés de l'entreprise.

Nota. - L'arrêté du 22 janvier 1999 annulant le présent texte précise que les entreprises qui n'anticipent pas le passage à 35 heures restent régies par les dispositions de l'accord d'octobre 1996 jusqu'aux échéances légales.