1. Durée du travail
La durée hebdomadaire de travail effective et sa répartition, sauf pour les salariés visés au paragraphe II-3 du présent accord ou ceux employés dans le cadre des dispositions prévues au paragraphe III du présent accord, seront réglées selon les dispositions légales en vigueur.
2. Période de repos
2.1. Repos journalier
Le repos entre deux périodes journalières de travail est d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Chaque période journalière de travail d'une durée supérieure à six heures doit être interrompue au minimum par une pause.
La durée totale de la pause y compris celle pouvant être consacrée au repas, ne peut être inférieure à une demi-heure.
2.2. Repos hebdomadaire
Chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire de trente-six heures consécutives, incluant le dimanche à l'exception des cas visés au paragraphe 2.3 ci-dessous.
2.3. Dérogation au repos hebdomadaire
2.3.1. Travail du dimanche par roulement
Depuis 1969, année de la création de la convention collective, les entreprises du machinisme agricole sont autorisées à donner le repos hebdomadaire par roulement au personnel des ateliers ou magasins de pièces de rechange, pour assurer des permanences de dépannage de machines agricoles, dans les conditions qui étaient définies à l'article 16, chapitre Ier de la convention soit :
- aucune limitation du nombre de dimanches travaillés ;
- majoration de salaire de 15 p. 100 pour les heures de travail effectuées le dimanche ;
- repos hebdomadaire repoussé du fait de la récupération des heures travaillées.
Dans le cadre de la négociation sur la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux ont décidé de revoir les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire pourra être donné par roulement.
Aussi à compter du 1er janvier 1997, pour assurer des permanences de dépannage de machines agricoles, le personnel strictement nécessaire des ateliers ou magasins de pièces de rechange pourra être appelé à travailler en nombre restreint certains dimanches et par roulement, selon l'effectif de chaque entreprise conformément aux dispositions de l'article L. 221-9 et R. 221-4 du code du travail.
Le nombre de dimanches ainsi travaillés est limité à 10 par an et par salarié.
Les heures de travail effectuées les dimanches donneront lieu, au choix du salarié à une majoration de salaire ou à un repos de 50 p. 100 pour chaque heure travaillée, s'ajoutant le cas échéant aux majorations légales pour heures supplémentaires.
Les heures de travail effectuées les dimanches donneront droit à un repos équivalent, le minimum de trente-six heures consécutives de repos hebodmadaire devant être respectées.
2.3.2. Travaux urgents
Des réparations de matériels agricoles, de travaux publics, ou de manutention dont l'exécution immédiate est nécessaire pourront être effectués les dimanches, conformément aux dispositions de l'article L. 221-12 du code du travail.
Dans ce cas, outre la rémunération des heures travaillées et des majorations légales pour heures supplémentaires, les salariés bénéficieront d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.
2.4. Travail des jours fériés et de nuit.
2.4.1. Recours
Des réparations de matériels agricoles, de travaux publics ou de manutention pourront être effectuées de nuit (de 22 heures à 6 heures du matin), ou exceptionnellement certains jours fériés.
2.4.2. Indemnisation
2.4.2.1. Jours fériés.
Les heures de travail effectuées les jours fériés donneront lieu au choix du salarié à une majoration de salaire ou à un repos, de 50 p. 100 pour chaque heure effectuée.
Les heures de travail effectuées les jours fériés donneront droit à un repos équivalent.
2.4.2.2. Nuit.
Les heures de travail effectuées de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin donneront lieu au choix du salarié à une majoration de salaire ou à un repos de 35 p. 100 pour chaque heure effectuée.
3. Heures supplémentaires
3.1. Recours
Compte tenu de la diversité des métiers représentés dans la convention collective, et des fluctuations importantes d'activité dans les entreprises de la branche liées directement à celles spécifiques de leurs clients, les heures supplémentaires constituent, pour les entreprises qui n'ont pas recours à la modulation ou à l'annualisation des horaires, la première variable d'ajustement à leur disposition.
3.2.Contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires
Les entreprises peuvent faire effectuer, sans autorisation, des heures supplémentaires dans les limites suivantes :
Au 1er janvier 1997 :
- 105 heures par salarié et par année civile pour le personnel d'atelier, de vente et de magasin ;
- 70 heures par salarié et par année civile pour le personnel administratif.
Au 1er janvier 1998 :
- 94 heures par salarié et par année civile pour le personnel d'atelier, de vente et de magasin ;
- 60 heures par salarié et par année civile pour le personnel administratif.
3.3. Heures supplémentaires à l'intérieur du contingent conventionnel :
majorations de salaire ou conversion du paiement en temps
3.3.1. Majorations de salaire
Conformément à l'article L. 212-5 du code du travail, les heures de travail effectuées au-delà de 39 heures de travail effectif par semaine et dans les limites des contingents définis ci-dessus donneront lieu aux majorations légales suivantes :
- 25 p. 100 du salaire horaire pour les huit premières heures supplémentaires ;
- 50 p. 100 du salaire horaire pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième heure, étant précisé que la semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures,
et, le cas échéant, aux repos compensateurs prévus à l'article L. 212-5-1 du code du travail.
3.3.2. Conversion du paiement en temps pour les heures supplémentaires
effectuées à l'intérieur du contingent conventionnel
Chaque salarié peut demander dès le 1er janvier 1997, et individuellement, à remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations par un repos de remplacement équivalent. Les modalités de prise du repos seront alors fixées d'un commun accord avec l'employeur.
Les entreprises peuvent dès le 1er janvier 1997, en l'absence d'opposition des représentants du personnel, remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations par un repos de remplacement équivalent. Les modalités de prise du repos seront alors fixées par accord d'entreprise.
Les entreprises qui n'ont pas de représentant du personnel peuvent avec l'accord des salariés concernés, remplacer dès le 1er janvier 1997 tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations par un repos de remplacement équivalent. Les modalités de prise du repos seront alors fixées avec l'ensemble du personnel concerné.
3.4. Heures supplémentaires autorisées au-delà du contingent conventionnel d'heures supplémentaires : repos compensateur de remplacement obligatoire
Après consultation des délégués du personnel et autorisation de l'inspecteur du travail, les heures supplémentaires exceptionnellement effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires devront être obligatoirement compensées en temps à compter du 1er janvier 1997.
Elles donneront droit à un repos compensateur de remplacement égal à 1 h 30 pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent conventionnel.
Le repos acquis au titre de ces heures devra être pris par demi-journée ou par journée entière.
Les modalités de prise du repos seront organisées par le chef d'entreprise, après concertation avec les délégués du personnel s'ils existent, à défaut après concertation avec les salariés concernés. Toutefois, en fin d'année civile, le repos acquis, même s'il est inférieur à une demi-journée, devra être pris dans le délai maximum de six mois.
3.5. Repos compensateur légal
En application de l'article L. 212-5-1 du code du travail, les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur ou au-delà du contingent conventionnel d'heures supplémentaires ouvrent droit au repos compensateur légal, s'il y a lieu.
La conversion des heures supplémentaires en repos de remplacement ne dispense pas les entreprises du respect du droit à repos compensateur légal, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Nota. - L'arrêté du 22 janvier 1999 annulant le présent texte précise que les entreprises qui n'anticipent pas le passage à 35 heures restent régies par les dispositions de l'accord d'octobre 1996 jusqu'aux échéances légales.