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Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 63 du 21 février 1996 relatif à l'extension de la garantie décès aux salariés partis en préretraite dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995)

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 63 du 21 février 1996 relatif à l'extension de la garantie décès aux salariés partis en préretraite dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995)

La cessation d'activité est une rupture du contrat de travail d'un commun accord ; toutefois, le salarié percevra une indemnité calculée conformément à l'article 16, chapitre II, de la convention collective (Indemnité de départ à la retraite).

En vue d'améliorer la protection sociale des salariés qui adhéreront en accord avec leur employeur à ce dispositif, les partenaires sociaux ont décidé que les salariés bénéficiaires continueraient à bénéficier de la garantie décès prévue à l'article 5 de l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987.

Par conséquent l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 est complété de la façon suivante :

Est ajouté à l'article 1er « Principe général » :

« Tout salarié qui cessera son activité dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 bénéficiera de plein droit de la garantie décès jusqu'à son 60e anniversaire. »

Est ajouté à l'article 6 « Salaire de référence » :

« Pour les bénéficiaires de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, le salaire de référence servant au calcul du capital décès est la rémunération nette des 12 derniers mois d'activité. »

Est ajouté à l'article 7 « Cotisation » :

« Pour les bénéficiaires de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, les partenaires sociaux ont décidé par mesure de simplification que l'intégralité des cotisations patronales et salariales correspondant à la durée totale de la garantie et calculées sur le salaire moyen des douze mois précédant la cessation d'activité (en dehors de toute prime liée à cette dernière) seront imputées en totalité sur la dernière paie du salarié bénéficiaire.

Le taux de cotisation applicable sera celui en vigueur à la date du départ du salarié.

Le champ d'application du présent avenant, en attente de l'extension de l'avenant n° 55 du 4 mai 1994, est celui correspondant à l'article 1er, chapitre Ier, modifié par avenant n° 33 du 22 avril 1986. »

Date d'application

Le présent avenant est applicable à compter de la date de signature, sous réserve de dispositions légales plus favorables, à paraître.

Cet avenant fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail, ainsi que d'une demande d'extension.