Les modalités de paiement des salaires du personnel permanent dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dument constaté et justifié, sont fixées dans les annexes particulières aux différentes catégories de personnel.
En tout état de cause, les garanties instituées par le présent article ne peuvent conduire à la perception par l'intéressé, compte tenu des indemnités journalières déductibles des charges sociales, d'une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.
Pour le calcul des salaires repris au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé pendant les 12 mois précédents, de telle sorte que, si une ou plusieurs absences pour maladie ou accident ont été cumulativement indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des dispositions qui précèdent.