Les salaires minima des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent subir par rapport aux salaires minima correspondants des salariés adultes des abattements supérieurs à :
- 20 % de 16 ans à 17ans ;
- 10 % de 17ans à 18 ans.
Toutefois, les salaires des jeunes travailleurs employés depuis plus de 6 mois dans la même branche d'activité ne subiront pas d'abattement. Dans tous les cas où ces jeunes travailleurs effectuent d'une façon courante et dans des conditions égales d'activité, de rendement et de qualité, des travaux habituellement confiés à des adultes, ils sont rémunérés selon les tarifs établis pour la rémunération du personnel adulte effectuant ces mêmes travaux.
Les conditions particulières de travail et la surveillance médicale des jeunes travailleurs sont réglées conformément aux dispositons légales en vigueur.