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Article 9-1 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.)

Article 9-1 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.)


Les partenaires signataires entendent souligner que la formation professionnelle a notamment pour objet :

- de favoriser la promotion individuelle par l'accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle ;

- de permettre le maintien et le développement de l'activité des entreprises et de l'emploi, notamment dans le cadre des mutations technologiques que doivent observer les entreprises et des adaptations qu'elles commandent.

Se référant aux dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970, modifié par l'avenant du 21 septembre 1982, et compte tenu de la loi du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle, en particulier de son article 20, les organisations signataires sont convenues des dispositions suivantes.
I. - Nature et priorité des actions de formation.

Le développement de la formation continue doit résulter aussi bien de l'initiative des entreprises - pour lesquelles il est un élément fondamental de gestion - que de l'initiative individuelle qui permet aux salariés de mieux maîtriser leur carrière professionnelle.

Afin de contribuer plus efficacement à l'emploi, les parties signataires considèrent qu'il convient de sensibiliser et de promouvoir l'adaptation, le développement et le perfectionnement permanent des connaissances, par exemple, dans le cadre des actions rendues nécessaires par la modernisation des entreprises, la modification de leur environnement et l'évolution technologique, par des formations portant notamment sur :

- l'évolution des emplois, métiers et processus d'exploitation ;

- les connaissances permettant de préparer l'introduction des nouvelles technologies telles que l'informatique et les nouvelles techniques de vente et de gestion ;

- la qualité des produits et services ;

- la sécurité ;

- la connaissance de l'entreprise et de son environnement ;

- la prévention là où les emplois sont menacés, dans le but de préparer les salariés à une mutation d'activité soit dans le cadre de la profession, soit en dehors de celle-ci.

Le personnel qui exerce dans sa fonction une responsabilité directe de formation, notamment le personnel d'encadrement, devra bénéficier d'une formation appropriée.
II. - Congés individuels de formation.

Les entreprises et établissements relevant de la présente convention versent la contribution obligatoirement affectée au financement du congé individuel de formation aux organismes paritaires agréés à ce titre par les pouvoirs publics.

Les entreprises à établissements multiples versent cette contribution aux organismes interprofessionnels régionaux dont relèvent leurs différents établissements.
III. - Reconnaissance des qualifications acquises.
du fait d'actions de formation

1° Promotion des formations débouchant sur un diplôme ou un titre homologué.

Les parties signataires favoriseront les formations débouchant sur des diplômes ou des titres homologués et agiront en sorte que le contenu de ces formations évolue parallèlement au développement des techniques.

2° Attestation de fin de stage.

Afin de mieux faire valoir les formations dont les salariés auront bénéficié au cours de leur carrière, l'entreprise veillera à ce que chaque salarié ayant suivi une formation puisse obtenir, à l'issue du stage, une attestation de participation. Cette attestation précisera l'intitulé du stage et ses objectifs, le degré d'assiduité, le résultat des épreuves éventuellement prévues au terme du stage.

3° Prise en compte, dans les classifications, des nouvelles qualifications présentant un intérêt professionnel.

Les qualifications, qui sont liées aux évolutions technologiques et qui présentent un intérêt pour la profession, seront intégrées dans les accords de classification.

4° Priorité des titulaires de certaines formations.

Lorsqu'un poste est disponible, les entreprises, dans le cadre de leur politique de formation, s'engagent - après avoir dressé un bilan de la formation suivie, dans la mesure où l'intéressé a fréquenté le stage avec assiduité et a satisfait aux épreuves prévues à l'issue de ce stage - à donner priorité à l'examen de la candidature de ce salarié.
IV. - Moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leurs missions dans le domaine de la formation.

Les membres du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont obligatoirement consultés sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies. Il est rappelé que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont obligatoirement consultés en cas de modification importante de ces éléments.

Le comité d'entreprise donne son avis tous les ans sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente et sur le projet de plan pour l'année à venir.

La commission de la formation, dont les attributions et les modalités de fonctionnement sont fixées par le code du travail, devra concourir à l'information des salariés de l'entreprise sur la formation et favoriser l'expression de leurs besoins dans ce domaine. Cette mission d'information de la commission de la formation ne saurait faire obstacle aux responsabilités propres de l'entreprise et de son encadrement dans le domaine de la formation professionnelle. Les documents d'information relatifs à la formation professionnelle communiqués aux membres du comité d'entreprise et aux membres de la commission de la formation seront également transmis aux délégués syndicaux.

Les membres de la commission de formation non élus au comité d'entreprise et ne bénéficiant d'aucun crédit d'heures auront droit à titre individuel à la rémunération du temps passé en commission de formation dans la limite de huit heures par an.
V. - Conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionelle.

1° Accueil et suivi des jeunes en formation.

Les jeunes accueillis dans les entreprises au titre de l'un des contrats légaux seront, pour l'exercice de leur activité dans l'entreprise, suivis par un tuteur, désigné par l'entreprise. Ce tuteur est un salarié qualifié de l'entreprise, susceptible d'être choisi dans toutes les catégories professionnelles, en fonction de ses aptitudes pédagogiques, renforcées en tant que de besoin par une formation adaptée. Il appartiendra au tuteur, en liaison avec les différents services concernés de l'entreprise :

- d'accueillir les jeunes et de dresser un bilan de leurs acquis préprofessionnels permettant la mise en oeuvre d'une formation adaptée ;

- de suivre les travaux qu'ils effectuent dans l'entreprise, de les conseiller et de veiller au respect de leur emploi du temps ;

- au terme du contrat, de dresser le bilan des acquis professionnels et d'établir l'attestation mentionnant ces acquis.

Le tuteur assure, par ailleurs, la liaison avec l'organisme ou la structure de formation dispensant la formation générale, professionnelle et technologique du jeune et, pour les contrats d'initiation, avec l'organisation du suivi.

Les entreprises tiendront compte, dans l'organisation du travail des tuteurs, des responsabilités particulières qui leur sont confiées dans la formation pratique des jeunes.

Les noms des tuteurs sont portés à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Une fois l'an, l'entreprise présente au comité d'entreprise ou à la commission formation du comité d'entreprise le bilan des actions qui auront été menées dans le cadre de l'insertion des jeunes et des missions confiées aux tuteurs.

2° Formation.

Les partenaires sociaux, en tenant compte notamment des nouvelles technologies ainsi que des nouvelles techniques de vente et de gestion :

- rechercheront et préciseront, en fonction des perspectives d'emploi, les qualifications professionnelles ou les préparations aux diplômes qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de qualification ;

Compte tenu des difficultés croissantes à recruter du personnel qualifié aux spécificités de la profession et principalement aux postes de :

- vendeur au téléphone ;

- secrétaire ;

- aide-comptable ;

- comptable ;

- vendeur prospecteur ;

- chauffeur livreur ;

- agent d'entrepôt OHQ ;

- ouvrier d'entretien tirage pression.

Les partenaires sociaux décident de développer la mise en place, en collaboration avec l'AFOPEC - organisme de formation et O.M.A. de la profession - et son conseil de perfectionnement paritaire, de formations qualifiantes d'une durée de 2 à 6 mois entrant dans le cadre des contrats de qualification.

Pourront également être intégrées au sein d'un contrat de qualification, les formations existantes au sein d'organismes de formation dès lors qu'elles prépareront à une qualification correspondant à l'une des classifications de la convention collective des entrepositaires-grossistes en boissons.

Celles-ci donneront lieu à un contrôle continu des connaissances et seront sanctionnées par un certificat de capacité.

En cas d'embauche définitive de jeune à la suite d'un contrat de qualification initial, le jeune bénéficiera du coefficient reconnu pour le poste préparé et le calcul de son ancienneté devra tenir compte du temps passé en période de formation.

3° Financement.

Dans le but de permettre au plus grand nombre d'entreprises de développer les contrats de formation en alternance, et notamment les entreprises de moins de dix salariés, les entreprises de la branche professionnelle devront verser à l'AFOPEC (organisme mutualisateur national agréé par la ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) les sommes qu'elles n'auraient pas directement engagées elles-mêmes pour des actions de formation en alternance.

4° Information et sensibilisation des entreprises.

Afin de concourir le plus efficacement possible à l'insertion professionnelle des jeunes, l'AFOPEC, en accord avec son conseil de perfectionnement paritaire, informera les entreprises du dispositif de formation en alternance et facilitera leur tâche dans la conclusion des différents types de contrats.

5° Consultation du comité d'entreprise.

Lorsqu'une entreprise envisage d'engager des jeunes sous contrat de formation en alternance, elle consulte préalablement son comité d'entreprise, dont l'avis motivé figure au procès-verbal de la réunion ou, à défaut, ses délégués du personnel, sur les orientations générales de sa politique en matière d'insertion des jeunes.