Pour l'application du droit aux congés payés et de ses modalités, le chef d'entreprise se référera à la législation et aux dispositions réglementaires en vigueur.
A la date du 30 avril, les congés payés dont le droit a été ouvert au titre de la période de référence précédente doivent avoir été pris.
Un congé supplémentaire est accordé pour ancienneté dans les conditions figurant en annexe.
Ce congé supplémentaire devra être pris hors saison et hors semaine comportant un jour férié.
Lorsque les congés payés sont pris par roulement, la date de congé de chaque salarié sera arrêtée au plus tard 1 mois avant la date prévue pour le début de son congé.
En raison du caractère saisonnier de la profession, les congés payés au-delà des 2 premières semaines peuvent être attribués en dehors de la (ou des) période(s) de forte activité de l'entreprise.
Après information et consultation des institutions représentatives du personnel cette (ces) période(s) de forte activité est (sont) définie(s) par l'employeur chaque année et le personnel en est informé par affichage, au moins 3 mois avant la date limite de fixation de l'ordre des départs en congés.
Après 1 an de travail effectif dans l'entreprise, les absences pour maladies, en une ou plusieurs fois, dans la limite d'une durée totale de 2 mois pendant la période de référence pour le calcul des congés payés sont considérées comme temps de travail effectif.
La cinquième semaine de congés payés fait l'objet des dispositions, ci-après :
Elle peut s'exprimer sous forme de 1 semaine calendaire ou 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés.
Ses modalités d'attribution sont les suivantes :
a) Sont exclus de ces 5 semaines, les jours fériés, les jours de fractionnement légaux, les congés personnels pour événements familiaux et les jours acquis par ancienneté.
Les congés prévus conventionnellement ou contractuellement dans les entreprises pour fêtes locales et ponts sont compris dans les congés annuels sauf accord spécifique.
b) Cette semaine devra être prise en dehors de la (ou des) période(s) de forte activité de l'entreprise.
c) Cette semaine ne doit pas être accolée au congé principal, sauf accord particulier, elle ne peut donc être génératrice de jours supplémentaires de fractionnement (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-8 du code du travail (arrêté du 2 novembre 1989, art. 1er).