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Article 7.1 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.)

Article 7.1 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.)

Sans être identique dans toutes les entreprises et dans toutes les régions, le caractère saisonnier de l'activité d'entrepositaire grossiste peut nécessiter l'adaptation des horaires, pour permettre aux entreprises d'honorer dans les meilleures conditions leurs obligations à l'égard de leur clientèle.

C'est pourquoi les solutions à tous les problèmes d'horaires et de temps de travail doivent être négociées au niveau de chaque entreprise, et faire l'objet d'accord conformément à la réglementation en vigueur et selon les procédures prévues par le code du travail et la convention collective dans le respect des attributions des organisations syndicales. du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Modulations saisonnières :

En tenant compte des données fondamentales rappelées ci-dessus, il est reconnu à chaque entreprise la faculté de moduler la durée hebdomadaire effective du travail en fonction de ses besoins propres et dans les conditions ci-après :

- amplitude maximale : l'amplitude totale est de 7 heures entre l'horaire hebdomadaire le plus court et le plus long ;

- les horaires et les conditions de modulations font l'objet au niveau de chaque entreprise d'une programmation indicative annuelle comprenant également la définition des procédures d'application, notamment en cas d'ajustements nécessaires.

A titre indicatif, il a été établi un tableau de modulation comme suit :

Saison (haute activité).

Nombre de semaines

Horaires hebdomadaires

40

41

42

43

44

6

38,86

38,70

38,55

38,40

38,25

7

38,83

38,64

38,46

38,28

38,10

8

38,79

38,58

38,37

38,16

37,94

9

38,76

38,52

38,27

38,08

37,78

10

38,73

38,45

38,17

37,89

37,61

11

38,69

38,37

38,06

37,74

37,42

12

38,65

38,29

37,94

37,58

37,23

13

38,61

38,21

37,81

37,42

37,02

Horaire hebdomadaire hors saison (basse activité).

Dans le cadre du dispositif de modulation de l'horaire de travail hebdomadaire, les heures de travail seront comptabilisées et la régularité des rémunérations sera assurée sur la base de l'horaire hebdomadaire normal conventionnel ; les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire donneront lieu aux majorations prévues par la législation en vigueur ou à un temps de repos rémunéré d'une durée équivalente (1).

Le nombre de semaines utilisées au-delà de l'horaire hebdomadaire normal et le nombre d'heures de ces semaines entraîneront la réduction corrélative du temps de travail des semaines restantes.

Heures supplémentaires.

Contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires : le nombre d'heures des semaines dépassant l'horaire hebdomadaire normal déterminera le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires qui variera, dans ce cadre, de 30 à 130 heures.

Nombre d'heures des semaines « saisons »

39

40

41

42

43

44

Contingent annuel d'heures supplémentaires correspondant

130

110

90

70

50

30

Heures supplémentaires soumises à autorisation de l'inspecteur du travail : après épuisement éventuel du contingent d'heures supplémentaires conventionnel ci-dessus, il est recouru, en tant que de besoin, à une deuxième série d'heures supplémentaires soumises à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail.

Répartition hebdomadaire du travail.

Repos hebdomadaire : le repos hebdomadaire est de quarante-huit heures englobant obligatoirement le dimanche. Sur demande écrite des salariés ou si les impératifs l'exigent, le jour de repos non dominical peut ne pas être accolé à la journée du dimanche, exception faite du cas de fermeture systématique de l'entreprise pendant 2 jours consécutifs.

Répartition des horaires dans la semaine : en fonction des impératifs de livraison à la clientèle, l'horaire hebdomadaire peut être réparti inégalement sur la semaine de travail individuel sans que la durée quotidienne de travail puisse excéder le maximum légal (2).

Les décalages d'horaires sont admis chaque fois qu'un meilleur service de la clientèle l'exige ; ils devront être fixés après la consultation réglementaire du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Les nécessités de l'activité et de l'utilisation optimale des équipements peuvent permettre éventuellement de recourir à une organisation de travail par équipes successives.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5, alinéa 2, du code du travail (arrêté du 2 novembre 1989, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve du respect du principe de l'horaire collectif (arrêté du 2 novembre 1989, art. 1er).