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Article 6.1 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.)

Article 6.1 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.)

Les absences pour maladie ou accident de trajet suspendent le contrat de travail à condition :

- qu'elles soient notifiées dans un délai 2 jours ouvrables sauf en cas de force majeure ;

- qu'elles soient de plus justifiées par un certificat médical ou une déclaration à la sécurité sociale indiquant la période d'arrêt.

Si, à l'expiration de cette période, le salarié ne se présente pas à son travail, il est considéré comme étant en absence injustifiée, telle qu'elle est visée à l'article 6.0.

La durée de suspension du contrat de travail ne sera pas supérieure à :

- 3 mois pour un salarié ayant au moins 1 an de présence ;

- 4 mois pour un salarié ayant de 3 à 10 ans de présence ;

- 6mois au-delà de10 ans de présence.

Si à l'expiration de ce délai, et au plus tard dans les 15 jours qui suivent, le salarié demeure atteint d'une incapacité physique l'empêchant d'occuper son emploi antérieur, l'employeur contraint de pourvoir à son remplacement constate cette impossibilité du salarié de remplir des obligations contractuelles et la rupture du contrat qui en découle. Il doit notifier cette rupture au salarié selon la procédure légale. Dans ce cas, il n'est pas tenu de verser ni l'indemnité de licenciement ni de préavis sous réserve de l'application de l'article L241-10-1 du code du travail relatif à l'inaptitude physique du salarié.

Par ailleurs, les intéressés auront droit de préférence, en cas de réembauchage dans leur emploi, pendant un délai de 1 an qui suivra la notification prévue à l'alinéa précédent, à la condition qu'ils aient manifesté leur désir de bénéficier de cette mesure dans le mois qui suivra la date de ladite notification. Ces dispositions ne sont valables que pour les travailleurs ayant une ancienneté ininterrompue minimum de 3 années consécutives au jour de l'arrêt de travail.