Articles

Article 5.7 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.)

Article 5.7 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.)

A l'occasion de chaque paie, un bulletin de paie devra être établi et remis au salarié dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur.

Rappel des mentions obligatoires :

- nom ou raison sociale et adresse de l'employeur ;

- le code APE et l'intitulé de la convention collective de branche applicable ;

- référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;

- nom et prénom du salarié, emploi et coefficient du poste occupé par lui ;

- la période et le nombre d'heures de travail auxquels correspond la rémunération versée en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au tarif normal et, pour celles qui comportent une majoration au titre des heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant ;

- la nature et le montant des diverses primes s'ajoutant à la rémunération ;

- le montant de la rémunération brute ;

- le montant et la nature des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;

- la nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle (2) ;

- le montant de la rémunération nette ;

- la date du paiement de la rémunération.

- l'intitulé de la convention collective de branche soit : "Convention collective nationale des entrepositaires - grossistes en boissons" (2) ;

- les sommes s'ajoutant à la rémunération et non soumises à cotisations, lorsque la périodicité de versement de ces sommes est la même que celle du salaire (2) ;

- les périodes de congés payés et le crédit de repos compensateur (2).

Le paiement de la rémunération sera effectué une fois par mois. Un accompte sera versé à ceux qui en feront la demande au prorata du temps de travail effectué.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 143-2 du code du travail (arrêté du 2 novembre 1989, art. 1er).

(2) Tiret étendu sous réserve de l'application de l'article R. 143-2 du code du travail (arreté du 26 octobre 1990, art. 1er).