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Article 5.2 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.)

Article 5.2 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.)

Il pourra être conclu des contrats de travail à durée déterminée.

Les contrats de travail à durée déterminée doivent être écrits et peuvent comporter un terme certain (fixé avec précision dès leur conclusion : durée maximale de 24 mois) ou un terme incertain résultant de la réalisation de l'objet pour lequel ils sont conclus (durée minimale d'emploi obligatoire).

Les contrats de travail à durée déterminée peuvent comporter une période d'essai au plus égale à 1 jour travaillé par semaine civile mais ne peuvent excéder 2 semaines lorsque la durée du contrat est inférieure ou égale à 6 mois ou 1 mois lorsque la durée du contrat est supérieure à six mois.

Les contrats de travail à durée déterminée peuvent être renouvelés deux fois (s'ils ont un terme précis) pour des périodes dont la durée ne peut excéder celle de la période initiale et sans excéder une durée totale de 24 mois. La clause de renouvellement doit figurer dans le contrat initial.

Les conditions du renouvellement doivent faire l'objet d'un avenant préalablement soumis au salarié avant le terme du contrat.

Au terme de son contrat, si la relation contractuelle ne se poursuit pas, le salarié bénéficie d'une indemnité de fin de contrat égale au moins à 5 % des salaires bruts perçus.