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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 8 juin 2001 relatif aux salaires)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 8 juin 2001 relatif aux salaires)


Article 1er

Au 1er octobre 2001, la valeur du point est fixée à 10,12 Euros (66,41 F) pour 35 heures.

Article 2 (1)

Le tableau ci-dessous indique les minima des divers niveaux arrondis à l'euro supérieur.



1 : CATÉGORIE

2 : NIVEAU

3 : COEFFICIENT

4 : SALAIRE MENSUEL

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4
Euros Francs

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Employés E 1 100 1 013 6 641,00
E 2 108 1 094 7 172,28
E 3 117 1 185 7 769,97

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Techniciens T 1 125 1 266 8 301,25
T 2 146 1 479 9 695,86
T 3 195 1 975 12 949,95

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Cadres C 1 210 2 127 13 946,10
C 2 270 2 734 17 930,70
C 3 340 3 443 22 579,40
C 4 380 3 848 25 235,80

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Après application de la nouvelle classification, les salaires précédemment exprimés en points majorés éventuellement de l'ancienneté acquise devront être intégralement exprimés en points, y compris l'ancienneté acquise.

Article 3

Le présent accord prend effet au 1er octobre 2001.

Il sera déposé, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, et porté à la connaissance des notaires et des salariés, au moyen d'une copie qui sera envoyée dans toutes les études et devra être émargée par tous les membres du personnel. Il sera soumis à la procédure d'extension prévue à l'article L. 33-8 du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui instaure une garantie mensuelle de rémunération en faveur des salariés rémunérés au niveau SMIC (arrêté du 25 février 2002, art. 1er).