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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2024-6385 AN du 27 septembre 2024)

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2024-6385 AN du 27 septembre 2024)


(AN, LOIRE-ATLANTIQUE [7E CIRC.), M. MICHEL HUNAULT]


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 juillet 2024 d'une requête présentée par M. Michel HUNAULT, inscrit sur les listes électorales de la 7e circonscription du département de Loire-Atlantique, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 30 juin et 7 juillet 2024 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6385 AN.
Au vu des textes suivants :


- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;


Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :


1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
2. Selon le premier alinéa de l'article 33 de la même ordonnance, l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures.
3. Les résultats du scrutin du 7 juillet 2024 pour l'élection d'un député dans la 7e circonscription du département de Loire-Atlantique ont été proclamés le 8 juillet 2024. La requête de M. HUNAULT a été reçue au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 juillet 2024. Elle est donc tardive et doit, par suite, être rejetée comme irrecevable.


Le Conseil constitutionnel décide :