Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :
1. Le sous-quota de lingue franche (Molva molva), attribué aux navires battant pavillon français dans les eaux norvégiennes de la zone CIEM IV, est réputé épuisé pour l'année 2024.
La pêche de la lingue franche est donc interdite dans les eaux norvégiennes de la zone CIEM IV aux navires battant pavillon français.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de lingues franche, pêchée après cette interdiction dans les eaux norvégiennes de la zone CIEM IV par les navires battant pavillon français, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de lingue franche pêchées après cette interdiction dans les eaux norvégiennes de la zone CIEM IV par les navires battant pavillon français est interdite.
2. Les sous-quotas de thon rouge (Thunnus thynnus) attribués en Méditerranée aux navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans les Bouches-du-Rhône (13) sont réputés épuisés pour l'année 2024.
La pêche de thon rouge en Méditerranée est donc interdite pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans les Bouches-du-Rhône (13).
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon rouge, pêché après cette interdiction en Méditerranée par des navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans les Bouches-du-Rhône (13), doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de thon rouge, pêché après cette interdiction en Méditerranée par des navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans les Bouches-du-Rhône (13), est interdite.