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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2024-1366 du 25 juin 2024 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2,1 GHz en Guyane pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public)

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2024-1366 du 25 juin 2024 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2,1 GHz en Guyane pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public)


I.2.6. Possible usage secondaire des fréquences


L'ARCEP pourra autoriser d'autres acteurs à utiliser à compter du 1er janvier 2031, des fréquences des bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2,1 GHz en tant qu'utilisateur secondaire en veillant à la réalisation des objectifs de régulation prévues à l'article L. 32-1 du CPCE, notamment ceux relatifs à l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences et à la concurrence effective et loyale. Les modalités d'une telle utilisation secondaire seront définies après consultation des acteurs concernés et notamment du ou des titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences délivrée dans le cadre des présentes procédures portant sur des fréquences visées par l'utilisation secondaire, et en prenant en compte les résultats des bilans de la mise en œuvre et des besoins prévus dans la partie I.6. Dans l'hypothèse d'une attribution de fréquences à des utilisateurs secondaires, l'ARCEP prendra en compte les éventuelles objections raisonnables et dûment justifiées du ou des titulaires concernés.
Dans le cas d'une utilisation secondaire, l'utilisateur secondaire ne bénéficiera pas de garantie de non brouillage vis à vis des titulaires et ne devra pas entrainer de brouillages préjudiciables à l'activité de ces titulaires.


I.3. Définition de la notion d'accès et de réseau mobile


Un accès mobile est défini comme un accès ouvert au public fourni par un équipement de réseau mobile. La notion de réseau mobile est comprise au sens d'un réseau du « service mobile » tel que défini par l'Union internationale des télécommunications, pouvant être utilisé pour la fourniture d'un accès qu'il soit mobile, nomade ou fixe.
Un accès mobile à très haut débit est défini comme un accès ouvert au public fourni par un équipement de réseau mobile permettant un débit maximal théorique pour un même utilisateur d'au moins 60 Mbit/s dans le sens descendant lorsque le titulaire dispose d'une quantité de fréquences supérieure ou égale à 10 MHz duplex et d'au moins 30 Mbit/s dans le sens descendant lorsque celui-ci dispose d'une quantité de fréquences de 5 MHz duplex.
Le réseau mobile du titulaire correspond au réseau fournissant, par l'utilisation de l'ensemble des fréquences du titulaire, un accès mobile ou un accès mobile à très haut débit. Les éléments de réseaux utilisés en commun avec d'autres opérateurs dans le cadre de la mutualisation des réseaux dès lors qu'ils utilisent les fréquences du titulaire pour fournir un accès mobile ou un accès mobile à très haut débit, font partie du réseau mobile du titulaire.


I.4. Obligations relatives à l'aménagement numérique du territoire


La présente partie liste les obligations applicables au titulaire. Le titulaire satisfait à ces obligations par le déploiement de son réseau mobile en exploitant les fréquences qui lui sont attribuées dans le cadre des présentes procédures ou, le cas échéant lorsque ces dernières ne sont pas mentionnées dans l'obligation, d'autres fréquences dont il serait, par ailleurs, titulaire.
Dans les délais fixés par les échéanciers prévus aux parties I.4.1 à I.4.5, le titulaire est tenu d'installer un lien de collecte pour chacun des sites de son réseau mobile dont la capacité est au moins égale à la capacité théorique des équipements radio déployés sur le site.


I.4.1. Obligation de déploiement d'un réseau fournissant un accès mobile dans la bande 900 MHz applicable aux lauréats obtenant des fréquences dans la bande 900 MHz


Le titulaire est tenu de fournir, en utilisant les fréquences en bande 900 MHz, qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente procédure, un accès mobile à très haut débit depuis au minimum 50 % des sites (6) de son réseau mobile de PIRE supérieure à 5 W et en tout état de cause depuis au minimum 10 sites (7) à compter de cinq ans après la date d'entrée en vigueur de son autorisation.
Le titulaire satisfait cette obligation de déploiement par l'utilisation des fréquences en bande 900 MHz qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente procédure.
A compter de cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'autorisation du titulaire, chacun des sites doit contribuer significativement et effectivement à la couverture ou à la capacité de l'accès mobile du titulaire.


(6) Ces sites doivent être éloignés les uns des autres d'au moins 100 mètres et rayonner en moyenne vers au moins 2,5 secteurs.
(7) Ces sites doivent être éloignés les uns des autres d'au moins 100 mètres et rayonner en moyenne vers au moins 2,5 secteurs.