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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Avis aux opérateurs économiques sur l'obligation de communiquer des informations sur les substances contenues dans les articles, en application des articles 7.2 et 33 du règlement (CE) n° 1907/2006 REACH)

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Avis aux opérateurs économiques sur l'obligation de communiquer des informations sur les substances contenues dans les articles, en application des articles 7.2 et 33 du règlement (CE) n° 1907/2006 REACH)

Le 23 janvier 2024, l'Agence européenne des produits chimiques a mis à jour sur son site internet ( https://www.echa.europa.eu/fr/candidate-list-table) la liste des substances candidates à l'autorisation (dite " liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation ") qui comporte désormais 240 substances listées en annexe.

La liste candidate définie à l'article 59.1 du règlement (CE) n° 1907/2006 REACH, identifie des substances extrêmement préoccupantes qui dès lors peuvent être incluses dans l'annexe XIV du règlement (annexe XIV " Liste des substances soumises à autorisation ").

Les substances incluses dans la liste candidate ne font pas l'objet, à ce titre, d'une interdiction ni d'une restriction et peuvent continuer à être mises sur le marché. Cependant, pour ce qui concerne les substances contenues dans des articles, l'obligation de communiquer certaines informations devient applicable. Elle concerne :

1) Tout fournisseur d'article, en application de l'article 33 du règlement REACH :



Dispositions prévues

Conditions

Caractère obligatoire

Réf. règlement

REACH

Le fournisseur fournit au destinataire de l'article (*) des informations suffisantes dont il dispose pour permettre l'utilisation dudit article en toute sécurité et comprenant au moins le nom de la substance.

Si la concentration de la substance contenue dans l'article est supérieure à 0,1% masse/masse.

Systématique.

Art. 33.1

Le fournisseur fournit au consommateur de l'article des informations suffisantes dont il dispose pour permettre l'utilisation dudit article en toute sécurité et comprenant au moins le nom de la substance.

Sur demande du consommateur.

Les informations pertinentes doivent être fournies dans les 45 jours qui suivent la réception de la demande.

Art. 33.2


(*) Le terme " Destinataire de l'article " désigne un utilisateur industriel ou professionnel ou un distributeur. Cette définition n'inclut pas les consommateurs (article 2, §35).