Article 7 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 octobre 2023 relatif au financement du régime de protection sociale des travailleurs indépendants agricoles en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin pour l'année 2023)
Article 7 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 octobre 2023 relatif au financement du régime de protection sociale des travailleurs indépendants agricoles en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin pour l'année 2023)
Le montant du plafond de l'exonération prévue à l'article D. 781-24 du code rural et de la pêche maritime est fixé à : 2 299,31 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 65 % ; 1 945,57 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 55 % ; 1 238,09 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 35 % ; 884,35 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 25 % ; 530,61 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 15 %.