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Article 4 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 octobre 2023 relatif au financement du régime de protection sociale des travailleurs indépendants agricoles en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin pour l'année 2023)

Article 4 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 octobre 2023 relatif au financement du régime de protection sociale des travailleurs indépendants agricoles en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin pour l'année 2023)


La cotisation mentionnée à l'article D. 781-73 du code rural et de la pêche maritime est calculée suivant les modalités fixées ci-après :


- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 20 hectares, le montant de la cotisation est égal à 45,11 € ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 20,01 et 28 hectares, le montant de la cotisation est égal à 85,01 € ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 28,01 et 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 200,16 €, majoré de 4,18 € par hectare au-delà de 80 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 367,82 €.