Pour les actes listés à l'article 2 qui lui sont confiés, l'agent comptable, chef des services financiers, ainsi que les personnels placés sous son autorité, ne disposent d'aucun pouvoir de décision de nature à engager juridiquement l'organisme.
Ils peuvent se voir accorder par l'ordonnateur une délégation de signature afin d'exercer toutes ou partie des opérations de recettes et dépenses prescrites par ce dernier.
L'ordonnateur demeure responsable des actes de gestion préparés, pour son compte et sous son contrôle, par l'agent comptable en application de l'article 12 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.