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Article 5 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Règlement intérieur de la Commission nationale du débat public)

Article 5 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Règlement intérieur de la Commission nationale du débat public)


Lorsque la CNDP est saisie d'un plan, programme ou projet, elle peut auditionner le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du plan ou programme. De même, en cas de débat public, le maître d'ouvrage ou le représentant de la personne publique responsable du plan et programme peut présenter le dossier prévu à l'article R. 121-7-II devant la Commission.
Lorsque la Commission est saisie par des tiers, elle peut entendre, préalablement à sa décision, leurs représentants ainsi que le maître d'ouvrage.
La Commission peut aussi auditionner les CPDP ou les garants et garantes de la concertation à différentes étapes clefs du processus de participation :


- examen du DMO ou du dossier de concertation au démarrage de la procédure ;
- examen du bilan de la CPDP et de la présidente ou du président ou bilan des garants à la fin de la procédure ;
- examen du document des mesures prises par le maître d'ouvrage pour tenir compte des enseignements de la concertation préalable ;
- examen de la décision du maître d'ouvrage après un débat public.