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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Avis fixant le nombre de places offertes au concours externe pour le recrutement de contrôleurs des finances publiques au titre de l'année 2023)

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Avis fixant le nombre de places offertes au concours externe pour le recrutement de contrôleurs des finances publiques au titre de l'année 2023)


L'avis de concours externe pour le recrutement au titre de l'année 2023 de contrôleurs des finances publiques (NOR : ECOE2217747V), paru au Journal officiel de la République française du 28 juillet 2022, est complété comme indiqué ci-dessous :
Les dispositions figurant au point « II. - Nombre de places offertes » sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le nombre de places offertes au concours externe pour le recrutement de contrôleurs des finances publiques au titre de l'année 2023 est fixé à 1 100.
« En outre, 220 places seront offertes aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et 37 places seront offertes par la voie contractuelle aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 351-1 du code général de la fonction publique.
« A défaut de candidate ou de candidat qualifié inscrit sur la liste d'aptitude établie par le ministre chargé de la défense, en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, pour exercer les fonctions de contrôleur des finances publiques, l'emploi vacant ne peut être pourvu qu'en satisfaisant aux priorités définies à l'article L. 242-7 du même code, et selon la procédure définie aux articles R. 242-17 et suivants du même code.
« A défaut de candidate ou de candidat qualifié pour exercer les fonctions de contrôleur des finances publiques, ou en cas de refus de la candidate ou du candidat, l'emploi non pourvu dans les conditions définies à l'article L. 242-7 précité s'ajoute aux emplois à pourvoir au titre du recrutement suivant, dans les conditions définies à l'article R. 242-21 du même code. »
(Le reste est inchangé.)