Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise sur le fondement de l'article 4 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances, par lequel le législateur a habilité le Gouvernement à adopter par voie d'ordonnances les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Etablir le dispositif permettant de mettre en œuvre les exigences de surveillance du marché et de contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union européenne prévues par le règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord ;
2° Adapter en tant que de besoin les dispositions prises sur le fondement du 1° au statut de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon au sein de l'Union européenne, et étendre ces dispositions, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et à la Nouvelle-Calédonie et les adapter en tant que de besoin au statut de ces collectivités au sein de l'Union européenne.
L'ordonnance modifie la partie législative du code des transports.
L'ordonnance établit, au livre Ier de la sixième partie du code des transports le dispositif de surveillance du marché et de contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union européenne prévues par le règlement délégué 2019/945, en créant un chapitre III intitulé « Surveillance du marché de certains aéronefs sans équipage à bord ».
Ce chapitre comporte quatre sections.
La section 1re définit les dispositions générales. Elle définit le périmètre d'application des dispositions, désigne l'autorité en charge de la surveillance du marché, comme autorité compétente pour effectuer les contrôles de conformité des produits concernés par la surveillance du marché, désigne l'autorité notifiante et confie à l'instance nationale d'accréditation le soin d'accréditer les organismes notifiés.
La section 2 confère aux agents habilités les pouvoirs d'enquête nécessaires aux contrôles administratifs ainsi que pour la recherche et la constatation des infractions. Elle comporte cinq sous-sections :
- la sous-section 1 contient les dispositions communes et précise notamment que les manquements et infractions sont constatés par des procès-verbaux ;
- la sous-section 2 organise les modalités de recueil des renseignements et des documents nécessaires aux contrôles par les agents habilités ;
- la sous-section 3 précise les conditions dans lesquelles les agents habilités peuvent se procurer des échantillons de produit afin de conduire les analyses, tests et essais nécessaires aux contrôles ;
- la sous-section 4 précise les modalités d'accès aux locaux ;
- la sous-section 5 précise les conditions dans lesquelles les agents habilités peuvent échanger ou diffuser des informations.
La section 3 prévoit les mesures et sanctions consécutives aux contrôles. Elle comporte trois sous-sections :
- la sous-section 1 détaille les modalités de notification d'une non-conformité à la suite de son constat par l'autorité de surveillance du marché ;
- la sous-section 2 établit les mesures et sanctions administratives que l'autorité administrative chargée de la surveillance peut appliquer en cas de non-conformité d'un produit, de risque grave, ou de manquement par les opérateurs économiques aux exigences des règlements européens. Les mesures possibles sont l'avertissement, la mise en conformité, le rappel, la suspension de mise sur le marché, le retrait du produit, l'interdiction de mise à disposition sur le marché et la destruction des produits présentant un risque grave. Dans les cas où les produits sont susceptibles de ne présenter qu'un risque limité à certaines conditions d'utilisation ou à certaines catégories d'utilisateurs finals, d'autres mesures plus appropriées proportionnées sont également prévues.
Les amendes administratives, assorties pour certaines de la possibilité d'astreinte, peuvent atteindre un montant maximal de 15 000 euros par produit concerné, de façon proportionnée à la gravité des faits constatés. Dans le cas d'un opérateur qui n'exécute pas les mesures prononcées à son encontre, le montant maximal de l'amende administrative est porté à 100 000 euros.
Une procédure d'urgence est prévue en cas de produit présentant un risque grave.
Les mesures prononcées par l'autorité de la surveillance du marché peuvent faire l'objet d'une publicité afin d'informer les consommateurs.
En cas de non-conformité établie, l'opérateur supporte l'ensemble des frais exposés par l'autorité de surveillance du marché pour le contrôle.
La sous-section 3 prévoit le dispositif de sanctions pénales encourues pour les faits les plus graves : le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités est puni d'un emprisonnement de six mois et de 10 000 euros d'amende, tandis que les autres faits sont punis d'un emprisonnement d'un an et de 50 000 euros d'amende.
La section 4 prévoit que les modalités d'application du nouveau chapitre III seront définies par décret en Conseil d'Etat.
Enfin, au livre VII (outre-mer) de la sixième partie du code des transports, l'ordonnance prévoit les dispositions d'extension et d'adaptations nécessaires pour l'application des dispositions à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.