Après le chapitre V du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :
« Chapitre V bis
« Le houblon et les produits du houblon
« Art. D. 665-38.-L'autorité de certification compétente mentionnée à l'article 21 du règlement (CE) n° 1850/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 relatif aux modalités de certification du houblon et des produits du houblon est le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer. »