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Article 1 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 février 2021 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de l'édition (n° 2121))

Article 1 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 février 2021 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de l'édition (n° 2121))


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000, tel que modifié par l'arrêté du 9 avril 2019 portant fusion de champs conventionnels, et dans leurs propres champs d'application professionnels, les stipulations de :


- l'accord du 19 décembre 2018 portant révision de l'annexe 4 relatif aux travailleurs à domicile, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.


Les stipulations du 2e alinéa du paragraphe intitulé « le préavis » de l'article 4-2-4 sont étendues sous réserve de l'application de la jurisprudence de la Cour de cassation (cass. soc. 21 février 1990, n° 85-43.285 ; cass. soc. 1er février 2017, n° 15-23.368) selon laquelle l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé.
Les stipulations du 4e alinéa du paragraphe intitulé « calcul de l'ancienneté et du salaire de référence » de l'article 4-2-4 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail.
Les stipulations du paragraphe « départ en retraite et mise à la retraite » de l'article 4-2-4 sont étendues sous réserve, concernant le délai de prévenance à observer par chacune des parties, de l'application des articles L. 1237-5 et D. 1237-2-1 du code du travail et, concernant l'indemnité de départ et mise à la retraite, de l'application des articles L. 1237-7, L. 1234-9 et R. 1234-2 du même code.
L'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, relatives aux organismes habilités à distribuer des contrats collectifs de protection sociale, et de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel, relative au libre choix de l'employeur pour l'organisation de la couverture des salariés en matière de protection sociale complémentaire.


- l'accord du 30 septembre 2019 portant révision du titre III de l'annexe 3, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.