Articles

Article 2 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1527 du 30 décembre 2019 relatif aux conditions de saisine de l'Autorité de régulation des transports sur la nomination, le renouvellement ou la révocation du dirigeant de la société SNCF Réseau)

Article 2 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1527 du 30 décembre 2019 relatif aux conditions de saisine de l'Autorité de régulation des transports sur la nomination, le renouvellement ou la révocation du dirigeant de la société SNCF Réseau)


Préalablement à la révocation du directeur général ou le cas échéant du président-directeur général, de la société SNCF Réseau, le conseil d'administration de la société SNCF Réseau notifie à l'Autorité de régulation des transports, par tout moyen permettant de donner date certaine, les motifs de la révocation.
L'Autorité de régulation des transports dispose d'un délai de trois semaines à compter de la notification par le conseil d'administration pour s'y opposer si elle estime que cette proposition est en réalité motivée par l'indépendance dont le directeur général ou le cas échéant le président-directeur général a fait preuve à l'égard des intérêts d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire. L'Autorité de régulation des transports peut pendant la première semaine de ce délai demander des compléments et faire part de son souhait d'auditionner cette personne avant de se prononcer.
Elle notifie au conseil d'administration de la société SNCF Réseau et au ministre chargé des transports sa décision motivée. À défaut de décision dans le délai de trois semaines mentionné au deuxième alinéa, la proposition est réputée approuvée.