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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-48 du 30 janvier 2019 visant à permettre la poursuite de la fourniture à destination du Royaume-Uni de produits liés à la défense et de matériels spatiaux)

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-48 du 30 janvier 2019 visant à permettre la poursuite de la fourniture à destination du Royaume-Uni de produits liés à la défense et de matériels spatiaux)


Monsieur le Président de la République,
L'article 2 de la loi n° 2019-30 du 19 janvier 2019 relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi pour tirer les conséquences d'un retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne, notamment à effet de permettre la poursuite par les bénéficiaires de licences de transfert de produits liés à la défense et d'autorisations de transfert de matériels spatiaux à destination du Royaume-Uni, délivrées en application des articles L. 2335-10 et L. 2335-18 du code de la défense, de la fourniture de ces produits et matériels jusqu'à l'expiration du terme initialement fixé.
Compte tenu du nombre des décisions concernées, qui s'élève à plus de mille quatre cents, la délivrance de nouvelles autorisations d'exportation en un laps de temps très court représenterait une charge administrative disproportionnée tant pour les industriels que pour l'administration et risquerait d'entraîner une interruption de ces flux, qui serait préjudiciable à nos intérêts économiques et de défense.
Il vous est ainsi proposé une ordonnance ayant pour objet de permettre la poursuite de la fourniture à destination du Royaume-Uni, sans interruption en cas de retrait de cet Etat de l'Union européenne sans accord, de deux catégories de flux :


- les produits liés à la défense, dont la liste figure en première partie de l'arrêté du 27 juin 2012, ainsi que les produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la Convention de Paris, soumis par l'article L. 2342-8 du code de la défense au même régime ;
- les matériels spatiaux visés au I de l'article L. 2335-18 du code de la défense.


Les licences et autorisations en vigueur seront réputées valoir autorisations d'exportation à destination du Royaume-Uni jusqu'à l'expiration de leur durée de validité, qui est au maximum de trois ans et qui ne pourra être prolongée. Les conditions et restrictions dont elles étaient assorties resteront applicables jusqu'à leur terme. Ces licences et autorisations de transfert seront progressivement remplacées, au fur et à mesure de leur expiration, par de nouvelles licences d'exportation à destination du Royaume-Uni.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.