Le comité de règlement des différends et des sanctions,
Une demande de règlement de différend a été enregistrée le 12 août 2016, sous le numéro 17-38-16, présentée par M. L. à l'encontre des sociétés Enedis et Electricité de France (ci-après désignée « EDF »).
Elle est relative à la qualité de l'électricité fournie par le réseau public de distribution d'électricité et à un redressement de sa consommation d'électricité, à la suite d'un dysfonctionnement de son compteur électrique.
Le comité de règlement des différends et des sanctions est saisi des faits suivants.
M. L. est propriétaire d'une maison située sur le territoire de la commune de XXX et raccordée au réseau public de distribution d'électricité géré par la société Enedis. Il est titulaire d'un contrat avec une puissance souscrite de 12 kVA (60 A), avec une différenciation temporelle et dispose d'un raccordement en monophasé. Son installation a été mise en service le 26 mai 1987.
A la suite d'une plainte émanant d'un habitant de la commune de XXX, la société Enedis a adressé en mars 2011 une demande de renforcement du réseau public de distribution au Syndicat Départemental d'Electrification de la Haute Garonne (ci-après désigné « SDEHG »), autorité concédante en charge du renforcement des réseaux électriques dans cette commune.
A compter du 4 février 2012, M. L. a constaté des chutes de la tension importantes sur le réseau public de distribution alimentant son installation électrique, endommageant ses appareils domestiques et en a alerté la société Enedis.
Le 29 mars 2012, la société Enedis a accepté d'indemniser M. L. à hauteur de 284,30 euros, à la suite d'un sinistre intervenu sur ses appareils domestiques.
Le 21 novembre 2012, la société Enedis a fait droit à une seconde demande d'indemnisation pour la somme de 281,00 euros.
Le 11 décembre 2012, le SDEHG a informé M. L. que des travaux de renforcement du réseau étaient prévus début 2013.
Les travaux correspondant ont été achevés le 15 mars 2013 : le réseau a été enterré sur 350 mètres et le réseau torsadé d'une section de 70 mm2 a été remplacé par une section de 150 mm2.
Le 23 septembre 2013, M. L. a saisi le Médiateur national de l'énergie.
Le 27 mars 2014, le Médiateur national de l'énergie a rendu une recommandation aux termes de laquelle il indiquait :
« Je recommande au distributeur ERDF [anciennement Enedis]
- de vous accorder un dédommagement de 700 euros TTC au titre des désagréments consécutifs au défaut de qualité de fourniture avéré pendant un an ;
- de vous confirmer dans les suites données à cette recommandation que vous pouvez aujourd'hui utiliser votre pompe à chaleur sans perturber excessivement le réseau. »
Le 22 mai 2014, la société Enedis a fait parvenir un chèque de 700,00 euros à M. L., qui l'a retourné le 16 juin 2014 en indiquant qu'il refusait et demandait réparation du défaut, remboursement du matériel endommagé, ainsi que des chauffages de substitution.
Le 4 juin 2014, M. L. a saisi le juge de proximité de Muret aux fins d'obtenir la « condamnation de ERDF à lui payer la somme de 3 297,73 euros correspondant à une intervention diagnostic AC ART du 5 décembre 2012 pour 346,84 euros, l'expédition et le retour du matériel SOMFY pour 35,49 euros, la réparation de sa machine à laver pour 393 euros, l'indemnisation pour les factures de chauffages d'appoint pour 1 128 euros, les intérêts du prêt DOMOFINANCE pour l'installation de sa PAC pour 1 395 euros » et une « remise de 25 % de la facturation de février 2012 à septembre 2013 et jusqu'à rétablissement définitif ».
Par jugement du 19 décembre 2014, M. L. a été débouté de ses demandes aux motifs que :
« Par courrier du 5 juin 2014, ERDF précise que le courant fourni correspond à la norme en vigueur, après mesures faites du 15 janvier au 19 février 2014. M. L. ne démontre pas et ne fournit pas les relevés des trois semaines suivantes, qu'il estime défavorables à ERDF.
[…]
Le 15 mars 2013 le SDEHG a terminé les travaux de renforcement du réseau, et la tension mesurée est conforme.
Dès lors, la responsabilité d'ERDF ne saurait être engagée pour la période postérieure au 15 mars 2014 ainsi que pour la période de février 2012 à mars 2013 en application du cahier des charges annexé à la convention de concession conclue le 8 juillet 1993 entre ERDF et le SDEHG ».
Parallèlement, le compteur électrique de M. L. a connu un dysfonctionnement du 23 septembre 2013 au 27 février 2015, date à laquelle il a été changé par les agents de la société Enedis.
Le 8 février 2015, M. L. a reçu de son fournisseur d'électricité, la société EDF, une facture portant crédit de 401,76 euros et mentionnant un « relevé d'index client ».
Le 16 mars 2015, la société EDF a indiqué à M. L. que cette facture comportait une erreur et qu'elle procédait par conséquent à son annulation.
Le 30 mars 2015, la société Enedis a corrigé les consommations de M. L. selon les modalités suivantes :
- période de rectification : du 23 septembre 2013 au 27 février 2015 ;
- période de référence : consommations journalières de référence retenue du 26 septembre 2011 au 23 avril 2013, après abattement de 10 % : 11,9 kWh en heures creuses et 10,24 kWh en heures pleines ;
- soit une rectification des consommations facturant 6 117 kWh en heures creuses et 5 263 kWh en heures pleines.
A la suite d'un échange avec M. L., la société Enedis a modifié la rectification de ses consommations comme suit :
- période de rectification : du 23 septembre 2013 au 27 février 2015 ;
- période de référence : consommations journalières de référence retenue du 25 septembre 2012 au 23 septembre 2013, après abattement de 10 % : 11,43 kWh en heures creuses et 9,69 kWh en heures pleines ;
- soit une rectification des consommations facturant 5 875 kWh en heures creuses et 4 981 kWh en heures pleines.
Le 19 mai 2015, M. L. a accepté cette proposition de rectification.
Le 4 juin 2015, la société EDF a indiqué à M. L. qu'il allait recevoir une facture d'un montant de 1 356,50 euros prenant en compte la régularisation de sa consommation basée sur les derniers relevés de son compteur et a proposé d'étudier un étalement des paiements.
Le 11 juin 2015, la société EDF a adressé à M. L. deux factures :
- une première facture créditrice d'un montant de 1 931,96 euros correspondant au remboursement des estimations effectuées entre les 22 septembre 2013 et 22 janvier 2015 ;
- une seconde facture créditrice d'un montant de 247,39 euros, correspondant à la compensation entre, d'une part, la somme de 1 931,96 euros et, d'autre part, les sommes correspondant au redressement de facturation, à un rattrapage des tarifs de vente réglementés et à une estimation des consommations entre le 27 février et le 22 mai 2015.
Le 24 septembre 2015, la société EDF a accordé à M. L. un dédommagement de 60 euros au titre des désagréments subis du fait du manque de lisibilité de sa facturation.
Le 25 février 2016, le Médiateur national de l'énergie a rendu une nouvelle recommandation au titre de laquelle, il recommandait :
- à la société Enedis, d'accorder à M. L. « un dédommagement de 50 euros TTC pour la détection tardive de l'anomalie » concernant son compteur électrique ;
- à la société EDF, de transmettre à M. L. « un état récapitulatif des paiements et remboursements effectués sur les factures depuis 2013 et de corriger [son] solde, sous réserve de la réception de justificatifs de paiements non pris en compte » ;
- à M. L., « d'adresser au fournisseur EDF tout justificatif de paiement non pris en compte ».
Vu la saisine, enregistrée le 12 août 2016, présentée par M. L., de nationalité française, Chef de Projet, demeurant XXX.
Concernant les problèmes de chute de tension sur le réseau public de distribution d'électricité, M. L. fait valoir qu'entre février 2012 et juin 2015, le gestionnaire du réseau public de distribution a « livré une qualité de fourniture ponctuellement défaillante qui a généré des préjudices sur [s]es appareils domestiques » et fait état de signalisations « trop souvent closes sans réponse ». Il précise que depuis le 2 juillet 2015, date du changement du transformateur de distribution publique, il ne subit plus de perturbation de la qualité de sa fourniture d'électricité.
M. L. évoque, également, une intervention de la société Enedis du 15 janvier 2015 qui aurait endommagé ses installations. Il indique que la société Enedis a fourni deux explications différentes concernant cette intervention : avant l'intervention, un technicien a contacté sa femme pour la prévenir qu'il allait intervenir sur le compteur et tester le disjoncteur, alors que cette intervention était prévue fin février. Puis, dans un courrier de mars 2015, la société Enedis faisait état d'un dépannage sur le réseau public de distribution à cette date. Il ajoute que la société Enedis lui aurait demandé les factures correspondant aux matériels détériorés durant cette intervention pour les transmettre à leur assurance, sans n'y donner aucune suite.
Concernant la facturation consécutive au redressement de ses consommations, M. L. indique avoir reçu le 8 février 2015 une facture le créditant de la somme de 401,76 euros et mentionnant un « relevé d'index client » du 6 février 2015, ce même montant ayant ensuite été débité le 30 mars 2015. Il demande qui de la société Enedis ou de la société EDF a relevé ces index de consommation alors même que le compteur était hors service et qu'il n'avait lui-même transmis aucun index. Il indique, également, qu'il « souhaite que la société EDF lui fournisse une facture estimé, redressé sur la période de septembre 2013 au 27/02/16, celle de mars 2015 avec son relevé (2 par an a minima) avec les histogrammes HC HP associés » afin d'établir des profils de consommation en attendant de disposer d'un compteur de type Linky.
M. L. demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie :
« de statuer sur les prestations, le service et les missions exercées par l'opérateur, particulièrement la réalisation et l'interprétation des mesures qualité, le traitement et la clôture des signalisations, l'intervention du 15/01/15 et la fuite d'ERDF, le comptage et le relevé d'index du 6/02/15. Je vous demande d'examiner mon dossier, de vérifier si les missions de service public exercées par le distributeur sont bien conformes au cahier des charges et celles du fournisseur aux conditions de vente. M. le président du CoRDiS de la CRE, je vous demande des réponses factuelles, qui me permettront d'aller devant les tribunaux compétents. »
Vu les observations en défense, enregistrées le 6 octobre 2016, présentées par la société Enedis, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est situé 34, place des Corolles, 92079 Paris La Défense Cedex, représentée par son président du directoire, M. Philippe MONLOUBOU, ayant pour avocats Me Cédric de POUZILHAC, cabinet Aramis, 9, rue Scribe, 75009 Paris.
La société Enedis soutient que le comité de règlements des différends et des sanctions est incompétent pour statuer sur les demandes de M. L., qui ne sont relatives ni à l'accès, ni à l'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité et s'inscrivent uniquement dans la perspective d'une mise en jeu de la responsabilité de la société Enedis.
Elle ajoute que la saisine présente de nombreux motifs d'irrecevabilité. En premier lieu, la saisine n'expose pas clairement l'objet des demandes de M. L. et n'indique ni sa profession, ni sa nationalité, en violation des dispositions de l'article R. 134-8 du code de l'énergie. En deuxième lieu, M. L. ne démontre pas l'existence d'un intérêt à agir dès lors qu'il confirme que son installation ne souffre plus d'aucun problème de qualité de fourniture du réseau public de distribution depuis le 2 juillet 2015 et que le redressement de sa consommation facturée par la société EDF est fondé sur un calcul qu'il a accepté le 19 mai 2015. En troisième lieu, la demande de M. L. se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de la juridiction de proximité du 19 décembre 2014 qui a déchargé la société Enedis de toute responsabilité au titre de l'insuffisance de la qualité de l'électricité fournie.
Sur le fond, la société Enedis fait valoir qu'elle ne conteste pas l'insuffisance du réseau en basse tension de juin 2011 à mars 2013, mais qu'ayant elle-même signalé cette insuffisance au SDEHG dès le mois de mars 2011, sa responsabilité était dégagée en application du cahier des charges annexé à la convention de concession conclue le 8 juillet 1993 avec la SDEHG. En outre, les dommages allégués sur les appareils domestiques de M. L. ne sont pas établis.
La société Enedis ajoute qu'elle conteste tout dysfonctionnement du réseau postérieur au 15 mars 2013 et produit les enregistrements effectués entre les 15 janvier et 19 février 2014, qui démontrent une qualité de la fourniture conforme à l'arrêté du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité.
Concernant l'intervention du 15 janvier 2015, la société Enedis indique qu'il s'agissait d'un dépannage sur le réseau public de distribution qui a nécessité une interruption d'environ 45 minutes, au niveau du branchement de M. L. Elle ajoute que l'appel du technicien, préalablement à l'intervention, relevait d'une démarche de courtoisie de la part de la société Enedis et n'était pas obligatoire, les travaux étant urgents. Elle indique enfin que les dommages allégués sur les appareils domestiques de M. L. ne sont pas établis et qu'une telle intervention ne peut pas provoquer de dommages aux appareils électriques dès lors qu'ils sont conformes aux normes en vigueur.
La société Enedis demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de :
- se déclarer incompétent sur les demandes formulées dans la saisine ;
- déclarer irrecevables les demandes formées par M. L. ;
- rejeter l'ensemble des demandes de M. L. comme étant mal fondées ;
- notifier aux parties la décision à intervenir.
Vu les observations en défense, enregistrées le 5 octobre 2016, présentées par la société Electricité de France (EDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 081 317, dont le siège social est situé 30, avenue de Wagram, 75008 Paris, représentée par son président, M. Jean-Bernard LÉVY, ayant pour avocats Mes Emmanuel GUILLAUME et Ludovic COUDRAY, cabinet Backer & McKenzie, 1, rue Paul-Baudry, 75008 Paris.
La société EDF fait valoir que la saisine du comité de règlement des différends et des sanctions par M. L. ne respecte pas les dispositions de l'article R. 134-8 du code de l'énergie, en ce qu'elle ne mentionne pas la nationalité, ni la profession de l'auteur de la saisine, ni ne comporte de véritable exposé des moyens.
La société EDF ajoute que les demandes de M. L. à son encontre ne relèvent pas de la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions, la société EDF n'étant pas gestionnaire de réseaux.
Subsidiairement, la société EDF fait valoir que les demandes de M. L. sont infondées.
En premier lieu, la mention erronée figurant sur la facture du 8 février 2015 (relevé d'index client) n'a causé aucun préjudice à M. L. dès lors que cette facture a été annulée, la société EDF ayant reconnu avoir commis une erreur de saisie.
En deuxième lieu, M. L. a reçu toutes les explications nécessaires relatives au redressement de sa consommation intervenu en juin 2015 et a reçu un dédommagement de 60,00 euros sur la facture du 24 septembre 2015, la société EDF ayant reconnu un manque de clarté dans sa facturation.
En troisième lieu, au vu de l'impossibilité de produire des histogrammes relatifs à la période entre le 23 septembre 2013 et le 27 février 2015, la demande de M. L. tendant à la production d'une facture sur cette période est infondée.
La société EDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter les demandes de M. L.
Vu les observations en réplique, enregistrées le 16 novembre 2016, présentées par M. L.
Concernant les problèmes de qualité de fourniture d'électricité, M. L. fait valoir qu'il a subit des perturbations importantes les 6, 23 et 24 novembre 2013, 7 décembre 2013, 14, 16 et 17 février 2014, 23 et 24 mars 2014 et que les problèmes ont donc persisté après le 15 mars 2013, contrairement à ce que soutient la société Enedis.
M. L. revient, également, sur le fait que, lors de la procédure de médiation devant le Médiateur national de l'énergie, la société Enedis n'a jamais transmis toutes les courbes de mesure de la tension effectuées entre le 15 janvier et le 19 février 2014, malgré les relances du médiateur en ce sens.
Il indique enfin que la société Enedis lui avait proposé une indemnisation à hauteur de 2 000,00 euros et n'a pas tenu ses engagements.
M. L. demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'« arbitrer ce litige de qualité de fourniture et le traitement des signalisations » en soulignant que le « distributeur aura mis 5 ans pour résoudre le problème de qualité de réseau et moderniser celui-ci ». Il demande, également, au comité de « vérifier le processus mesures qualité du distributeur, de récupérer et vérifier les AR sur tous les transferts : vers MNE et vers fournisseur. De mettre en place un plan d'action garantissant le mode opératoire, la fiabilité et la traçabilité des prélèvements, du stockage et transmission des données vers des centres d'expertise ».
Concernant la facture du 8 février 2015 mentionnant un « relevé d'index client », M. L. considère que même si l'erreur a été corrigée, elle est restée inexpliquée et discrédite la mission de comptage de la société Enedis. M. L. demande au comité de règlement des différends et des sanctions « que des sanctions soient appliquées au fournisseur et au distributeur ».
Concernant le redressement de consommation et sa facturation, M. L. demande l'établissement d'une facture déjà payée et redressée « sur la période de septembre 2013 au 27/02/2015 ».
Vu les observations en duplique et récapitulatives, enregistrées le 20 décembre 2016, présentées par la société Enedis.
La société Enedis souligne que si M. L. a partiellement régularisé sa saisine en précisant sa nationalité et sa profession, il n'expose toujours pas clairement dans sa réplique les moyens sur lesquels la saisine est fondée et ne démontre pas en quoi le comité de règlement des différends et des sanctions serait compétent pour répondre à ses demandes.
Sur le fond, la société Enedis indique que les documents produits par M. L. pour chiffrer les dommages subis sont dénués de toute force probante et qu'en tout état de cause, le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent pour statuer sur une demande indemnitaire.
Elle ajoute que la proposition d'indemnisation à hauteur de 2 000,00 euros a été refusée par M. L., qui a préféré saisir le Médiateur national de l'énergie, puis le juge de proximité. Ainsi, la question de l'indemnisation de M. L. se heurte désormais à l'autorité de chose jugée.
Vu les observations en duplique, enregistrées le 19 décembre 2016, présentées par la société EDF.
La société EDF prend acte de ce que M. L. a régularisé sa saisine mais réaffirme l'incompétence du comité de règlement des différends et des sanctions pour trancher ce litige.
Sur le fond, la société EDF rappelle que le redressement de consommation a été validé par le Médiateur national de l'énergie et accepté par M. L.
Concernant la facturation, le montant de 1 356,50 euros figurant dans le courrier du 4 juin 2015 ne prenait pas en compte les règlements déjà effectués par M. L., à savoir la somme de 2 197,22 euros entre le 22 janvier 2013 et le 22 janvier 2015. Le solde de facturation de M. L. était, donc, créditeur et le courrier du 4 juin 2015 était sans objet. Compte tenu du manque de clarté de la facturation adressée à M. L., la société EDF lui a accordé un dédommagement de 60,00 euros.
Vu les observations en triplique, enregistrées le 23 janvier 2017, présentées par M. L.
Concernant les problèmes de qualité de fourniture d'électricité, M. L. ajoute, par rapport à ses précédentes écritures, que les perturbations liées à la tension sur le réseau ont persisté les 15 mai 2014, 21 mai 2014, du 29 décembre 2014 au 6 janvier 2015, le 27 février 2015, puis les 5, 10 et 24 juin 2015.
Concernant le redressement de consommation et sa facturation, M. L. soutient que la société EDF a commis une erreur et lui doit encore la somme de 265,26 euros.
Enfin, M. L. indique avoir émis plus d'une vingtaine de signalisations, qui ont été clôturées par la société EDF sans avoir vérifié au préalable que le service était rétabli et le client satisfait et sans qu'il soit possible pour le client de suivre le traitement de sa demande et sa transmission au distributeur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants, et R. 134-7 et suivants ;
Vu la décision du 11 mars 2015, relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 16 août 2016 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 17-38-16 ;
Vu la décision du 13 octobre 2016 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de différend introduite par M. L. ;
Vu la décision du 19 juillet 2017 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, fixant la date de clôture de l'instruction relative au différend qui oppose M. L. aux sociétés Enedis et EDF.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 22 septembre 2017, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Bruno LASSERRE, président, Mme Henriette CHAUBON, M. Claude GRELLIER et Mme Hélène VESTUR, membres, en présence de :
M. Mathieu CACCIALI, représentant le directeur juridique et le directeur général empêchés ;
M. Didier LAFFAILLE, rapporteur et Mme Maureen DEJOBERT, rapporteur adjoint ;
M. L., régulièrement convoqué, absent et non représenté ;
Les représentants de la société Enedis, assistés de Maître Cédric de POUZILHAC ;
Les représentants de la société EDF, assistés de Maître Ludovic COUDRAY ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de Me Cédric de POUZILHAC pour la société Enedis ; la société Enedis persiste dans ses moyens et conclusions ;
- les observations de Me Ludovic COUDRAY pour la société EDF ; la société EDF persiste dans ses moyens et conclusions.
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré, après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.
Sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions :
Aux termes de l'article L. 134-19 du code de l'énergie : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ou de réseaux fermés de distribution d'électricité ;
Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 111-97, L. 321-11 et L. 321-12 […] ».
Il ressort des termes mêmes de la loi qu'un différend n'entre dans la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions, laquelle est une compétence d'attribution, qu'à une double condition, tenant, l'une à la qualité des personnes qu'un différend oppose, et l'autre, à l'objet du différend. Il ne suffit donc pas qu'un différend oppose un gestionnaire de réseau à un utilisateur pour que le comité soit compétent pour le trancher. Encore faut-il que l'objet du différend corresponde à l'une des catégories limitativement énoncées par la loi.
Concernant le litige opposant M. L. à la société EDF :
Le 11 mai 2015, la société Enedis a corrigé les consommations de M. L. comme suit :
- période de rectification : du 23 septembre 2013 au 27 février 2015 ;
- période de référence : consommations journalières de référence retenue du 25 septembre 2012 au 23 septembre 2013, après abattement de 10 % : 11,43 kWh en heures creuses et 9,69 kWh en heures pleines ;
- soit une rectification des consommations facturant 5 875 kWh en heures creuses et 4 981 kWh en heures pleines.
Le 19 mai 2015, M. L. a accepté cette proposition de rectification.
Le litige résiduel porte exclusivement sur le solde résultant des sommes payées par M. L. à la société EDF au titre des consommations estimées pendant cette période de rectification, et les sommes payées au titre des consommations corrigées sur cette période.
Un tel différend, qui ne porte ni sur l'accès au réseau, ni sur son utilisation, ne relève pas des compétences du comité de règlement des différends et des sanctions.
Concernant le litige opposant M. L. à la société Enedis :
Sur la qualité de la fourniture d'électricité livrée entre le 4 février 2012 et le 2 juillet 2015 :
M. L. fait état de chutes de la tension répétées sur le réseau, entre le 4 février 2012 et le 2 juillet 2015, qui ont eu selon lui pour effet d'endommager ses appareils domestiques.
M. L. précise qu'il ne rencontre plus de difficulté depuis le 2 juillet 2015.
Aux termes de ses dernières écritures, M. L. demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'« arbitrer ce litige de qualité de fourniture et le traitement des signalisations. Pourquoi ERDF n'a pas identifié dès le début un problème majeur sur le réseau ? lié au transformateur et aux équipements de réseau sous dimensionné ? […] le distributeur aura mis cinq ans pour résoudre le problème de qualité de réseau et moderniser celui-ci ».
Or, il n'appartient pas au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le cadre de la compétence que lui donnent les articles L. 134-19 et suivants du code de l'énergie en matière de règlement de différends, de se prononcer sur la mise en jeu, pour faute, de la responsabilité civile de la société Enedis à l'égard de M. L., qui a d'ailleurs successivement saisi le Médiateur nationale de l'énergie, puis le juge de proximité de Muret.
Sur l'intervention d'Enedis du 15 janvier 2015 :
M. L. fait valoir que l'intervention de la société Enedis du 15 janvier 2015 a endommagé ses installations. Il indique que la société Enedis a fourni deux explications différentes concernant cette intervention : avant l'intervention, un technicien a contacté sa femme pour la prévenir qu'il allait intervenir sur le compteur et tester le disjoncteur, alors que cette intervention était prévue fin février. Puis, dans un courrier de mars 2015, la société Enedis faisait état d'un dépannage sur le réseau public de distribution à cette date. Il ajoute que la société Enedis lui aurait demandé les factures correspondant aux matériels détériorés durant cette intervention pour les transmettre à son assurance, sans n'y donner aucune suite.
Ces conclusions de M. L., qui ne tendent, une nouvelle fois, qu'à mettre en jeu la responsabilité de la société Enedis pour faute, ne relèvent pas de la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions, qui n'a pas non plus à ordonner une mesure d'instruction qui consisterait, afin de caractériser la faute alléguée, à « récupérer auprès du distributeur l'ensemble des éléments justifiant cette intervention ».
Concernant la demande de sanctions à l'encontre des sociétés EDF et Enedis :
M. L. indique avoir reçu, le 8 février 2015, une facture mentionnant un « relevé d'index client » du 6 février 2015 alors que le compteur était hors service à cette date et qu'il n'avait fourni aucun index, ni à EDF, ni à Enedis.
M. L. considère que, même si elle a été ultérieurement corrigée, cette erreur « discrédite les missions de facturation d'EDF et les missions de comptage d'ERDF ». M. L. demande par conséquent « que des sanctions soient appliquées au Fournisseur et au Distributeur ».
Le manquement allégué n'étant pas au nombre de ceux mentionnés aux articles L. 134-25 à L. 134-34 du code de l'énergie, qui définissent de manière limitative le pouvoir de sanction du comité de règlement des différends et des sanctions, la demande ne relève pas de la compétence de ce comité.
Décide :