Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN, Jean-Laurent LASTELLE et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.
1. Contexte, compétence et saisine de la CRE
Les tarifs réglementés de vente de gaz naturel sont encadrés par les articles L. 445-1 à L. 445-4 et R. 445-1 à R. 445-7 du code de l'énergie.
L'article L. 445-3 du code de l'énergie dispose que les « tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1 ».
L'article R. 445-3 précise que « pour chaque fournisseur est définie une formule tarifaire qui traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz naturel ». « La formule tarifaire est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, le cas échéant sur proposition du fournisseur, après avis de la Commission de régulation de l'énergie ».
Cet article prévoit également que « la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement pour chaque fournisseur est précisée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie ».
L'article R. 445-4 précise que « pour chaque fournisseur, un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie fixe […] les barèmes des tarifs réglementés à partir, le cas échéant, des propositions du fournisseur ».
Enfin, l'article R. 445-5 prévoit que « le fournisseur modifie, selon une fréquence définie par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et au maximum une fois par mois, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire […] les barèmes de ses tarifs réglementés en y répercutant les variations des coûts d'approvisionnement en gaz naturel, telles qu'elles résultent de l'application de sa formule tarifaire ». « La répercussion des variations des coûts d'approvisionnement en euros par mégawattheure se fait de manière uniforme sur les différents barèmes et s'applique sur la part variable, sauf disposition contraire prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 445-4 ».
En application de l'article R. 445-5 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie par Régiongaz, le 7 septembre 2017, d'une proposition de barème pour ses tarifs réglementés de vente de gaz naturel au 1er octobre 2017. Ce barème figure en annexe de la présente délibération.
Par rapport au barème en vigueur, applicable depuis le 5 juillet 2017, le barème proposé répercute l'évolution des coûts d'approvisionnement de Régiongaz depuis cette date, estimée par le fournisseur à + 0,006 c€/kWh en application de la formule en vigueur.
2. Observations de la CRE
L'arrêté du 30 juin 2017 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel en distribution publique de Régiongaz a fixé la formule de calcul de l'évolution du coût d'approvisionnement de Régiongaz.
La CRE a vérifié que l'application de cette formule entre le 1er juillet 2017 et le 1er octobre 2017 correspond à une hausse de + 0,006 c€/kWh.
3. Vérification de la conformité du barème à la formule tarifaire
En application des dispositions de l'article R. 445-5 du code de l'énergie, la CRE a vérifié la conformité du barème proposé par Régiongaz et constate que le barème est conforme à la formule tarifaire fixée par l'arrêté du 30 juin 2017.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
Elle sera transmise au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et au ministre de l'économie et des finances.