Articles

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2017-5130 AN du 4 août 2017)

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2017-5130 AN du 4 août 2017)


AN, GUADELOUPE (2E CIRC.) M. LÉOPOLD DEHER-LESAINT


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 juin 2017 d'une requête présentée par M. Léopold DEHER-LESAINT déposée à la préfecture de la Guadeloupe et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5130 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2017, dans la 2e circonscription du département de la Guadeloupe, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Au vu des textes suivants :


- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;


Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
2. Selon l'article 35 de la même ordonnance, « Les requêtes doivent contenir… les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».
3. A l'appui de sa protestation, M. Léopold DEHER-LESAINT, candidat au premier tour du scrutin qui s'est déroulé dans la 2e circonscription de la Guadeloupe, soutient que la propagande électorale a été acheminée de manière incomplète, ce qui aurait altéré la sincérité du scrutin. Ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée. Dès lors, la requête doit être rejetée.
Le Conseil constitutionnel décide :