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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 2017 fixant le nombre de postes et les conditions d'attribution de l'équivalence du niveau de qualification hospitalière de praticien certifié offerts par concours sur titres pour l'année 2017 à des praticiens étrangers)

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 2017 fixant le nombre de postes et les conditions d'attribution de l'équivalence du niveau de qualification hospitalière de praticien certifié offerts par concours sur titres pour l'année 2017 à des praticiens étrangers)


Par arrêté du ministre de la défense en date du 22 février 2017 :
I. - Le présent arrêté a pour objet de fixer le nombre de postes et les conditions d'attribution de l'équivalence du niveau de qualification hospitalière de praticien certifié offerts par concours sur titres pour l'année 2017 à des officiers étrangers.
II. - L'équivalence du niveau de qualification hospitalière de praticien certifié peut être attribuée aux praticiens titulaires d'un diplôme d'études spécialisées.
Le nombre de postes ouverts, par corps et par discipline, est défini dans les tableaux ci-après :


CORPS

DISCIPLINES

NOMBRE DE POSTES

Médecins des armées

Radiodiagnostic et imagerie médicale

1


III. - Les modalités pratiques du concours ainsi que la composition des dossiers de candidature sont régies par l'instruction n° 3771/DEF/DCSSA/RH/PF du 10 mars 2009 modifiée relative à l'organisation et aux modalités de déroulement des concours sur titres ouverts, pour l'attribution du niveau de qualification hospitalière de praticien certifié.
IV. - Les dossiers de candidature établis conformément aux dispositions de l'instruction mentionnée à l'article précédent seront adressés à l'école du Val-de-Grâce, bureau des concours, 1, place Alphonse-Laveran, 75230 Paris Cedex 5 pour le 7 avril 2017.
V. - L'équivalence du niveau de qualification hospitalière de praticien certifié n'est attribuée par le ministre de la défense que si le diplôme d'études spécialisées ou le diplôme d'études spécialisées complémentaires correspondant à la spécialité est obtenu au plus tard le 31 décembre de l'année du concours.
Celui-ci est attribué au 1er novembre lorsque le diplôme est obtenu au plus tard le 30 octobre de l'année du concours.
Il est attribué à la date d'obtention du diplôme correspondant à la discipline dans laquelle le candidat concoure lorsque le diplôme est obtenu entre le 1er novembre et le 31 décembre de l'année du concours.
Les noms des candidats bénéficiaires de l'équivalence de ces niveaux de qualifications sont publiés au Journal officiel de la République française.