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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Rapport au Président de la République relative à l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé)

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Rapport au Président de la République relative à l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé)


Monsieur le Président de la République,
Afin de répondre aux obligations communautaires de transposition des directives européennes qui s'imposent aux Etats membres de l'Union européenne (UE), la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé a autorisé le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois, à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi qui ont pour objet de transposer la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE et relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé.
La directive est entrée en vigueur le 17 janvier 2014. Elle vise à faciliter la mobilité des professionnels en assouplissant les règles de reconnaissance des qualifications existantes. Ces règles sont valables pour les professionnels qui s'installent comme pour ceux qui fournissent, de manière temporaire ou occasionnelle, des services. Ces évolutions concernent la notion d'expérience professionnelle et la durée de l'expérience professionnelle exigible. La directive apporte, en outre, des précisions sur les mesures de compensation et les conditions dans lesquelles elles sont mises en œuvre.
La présente ordonnance permet la transposition de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE précitée.
En premier lieu, l'ordonnance transpose en droit interne trois dispositifs nouveaux mis en place par la directive 2013/55/UE : la carte professionnelle européenne (CPE), l'accès partiel et le mécanisme d'alerte.
La carte professionnelle européenne concerne uniquement trois professions de santé ; pharmacien, infirmier de soins généraux et masseur-kinésithérapeute. Elle constitue un certificat électronique permettant au professionnel de prouver qu'il a accompli, par voie dématérialisée, les démarches requises pour la reconnaissance de ses qualifications.
L'accès partiel est issu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'UE. Il permet à un professionnel pleinement qualifié d'exercer une partie seulement des actes relevant d'une profession à part entière en France. Cette faculté est encadrée par des conditions très strictes et par un examen au cas par cas de ces demandes qui pourront être refusées pour un motif impérieux d'intérêt général tenant à la protection de la santé publique.
Le mécanisme d'alerte favorise la diffusion, à l'échelle européenne, de signalements de professionnels de santé qui n'auraient pas le droit d'exercer dans leur Etat d'origine.
En deuxième lieu, la présente ordonnance introduit dans la partie législative du code de la santé publique consacrée aux professions d'orthésiste et de prothésiste pour l'appareillage des personnes handicapées, la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants européens qui figurent actuellement dans la partie réglementaire de ce code mais qui relèvent du domaine de la loi. L'ordonnance permet de corriger le non-respect de la hiérarchie des normes qui créait une forte insécurité juridique. De plus, en raison de cet ordonnancement juridique, la déconcentration de cette procédure n'a pas pu se faire au niveau régional, comme c'est le cas pour l'ensemble des autres professions de santé paramédicales ; elle a en conséquence été réalisée au niveau départemental, ce qui complexifie la gestion de la procédure.
En troisième lieu, l'ordonnance introduit un nouvel article 52-1 dans la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique après l'article 52 qui réglemente l'usage du titre de psychothérapeute : ce nouvel article 52-1 introduit la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants européens qui n'avait pas été prévue et qui exposait la France à l'introduction par la Commission européenne d'une procédure en manquement.
Enfin, l'ordonnance, pour répondre à la demande de la Commission européenne, supprime la condition des 3 années d'exercice imposée aux ressortissants de l'Union Européenne pour l'accès en France à une formation de troisième cycle des études médicales ou pharmaceutiques.
L'ordonnance comporte quatorze articles :
L'article 1er modifie le titre préliminaire du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique et crée un chapitre Ier intitulé « Dispositions générales » et un chapitre II intitulé « Dispositions communes relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles » qui transpose les 3 dispositifs de la directive 2013/55 ; le mécanisme d'alerte, la carte professionnelle européenne et l'accès partiel. Il précise que les conditions et modalités d'applications du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Les articles 2, 3 et 4 modifient les dispositions relatives à la libre prestation de services introduites par la directive 2013/55 modifiant la directive 2005/36 pour toutes professions de santé.
Les articles 5, 6, 7, 8 et 9 modifient les dispositions relatives à la liberté d'établissement introduites par la directive 2013/55 modifiant la directive 2005/36 pour toutes professions de santé.
L'article 10 introduit dans le chapitre IV du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique consacré aux professions d'orthésiste et de prothésiste pour l'appareillage des personnes handicapées, les procédures prévues pour le libre établissement et la libre prestation de services. Il identifie les cinq professions d'orthésiste et de prothésiste et il adapte les dispositions relatives à l'enregistrement de ces professionnels sur le registre départemental.
L'article 11 insère un article 52-1 dans la loi du 9 août 2004 précitée, après l'article 52 qui réglemente l'usage du titre de psychothérapeute, afin d'y introduire les procédures prévues pour le libre établissement et la libre prestation de services. Il adapte les dispositions relatives à l'enregistrement des psychothérapeutes sur le registre départemental.
L'article 12 insère un article L. 1132-6-1 après L. 1132-6 afin d'appliquer à la profession de conseiller en génétique les dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles (articles L. 4002-1 et L. 4002-3 à L. 4002-7 du code de la santé publique).
L'article 13 modifie les articles L. 632-12 et L.633-4 code de l'éducation afin de supprimer la condition d'exercice de trois années imposée aux ressortissants de l'Union européenne pour l'accès en France à une formation de troisième cycle des études médicales ou pharmaceutiques.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mon profond respect.