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Article 1 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2016 portant extension d'accords et d'un avenant conclus dans le cadre de la convention collective nationale unifiée « Ports et Manutention » (n° 3017))

Article 1 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2016 portant extension d'accords et d'un avenant conclus dans le cadre de la convention collective nationale unifiée « Ports et Manutention » (n° 3017))


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale unifiée « Ports et Manutention » du 15 avril 2011, les dispositions de :


- l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.


L'article 15 de l'accord susvisé en ce qu'il renvoie à l'article 12 de la convention collective est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.


- l'avenant n° 6 du 17 décembre 2015 relatif à la garantie de ressources, à la convention collective nationale susvisée.


L'article 3.2 de l'avenant susvisé en ce qu'il renvoie à l'article 12 de la convention collective est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.


- l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance des ouvriers dockers occasionnels, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;


L'article 14 de l'accord susvisé en ce qu'il renvoie à l'article 12 de la convention collective est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.


- l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance des ouvriers dockers intermittents, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.


L'article 14 de l'accord susvisé en ce qu'il renvoie à l'article 12 de la convention collective est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.