ANNEXEAVENANT N° 3 À LA CONVENTION CONCLUE LE 3 JUILLET 2012 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ HD1, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION DÉNOMMÉ HD1
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société HD1, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
L'article 3-2-2 de la convention du juillet 2012 susmentionnée est rédigé comme suit :
« I. - L'éditeur consacre annuellement au moins 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. Ses obligations d'investissement dans le développement de la production d'œuvres audiovisuelles satisfont aux dispositions du titre Ier du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
« II. - Conformément au 3° de l'article 14 du même décret, la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles est incluse dans la contribution globale de l'éditeur de services de télévision qui le contrôle, au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986, et est régie par les stipulations de la convention de ce dernier, sous réserve qu'il en ait fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours et sans préjudice des stipulations suivantes.
« III. - Toutefois, pour les exercices 2013, 2014 et 2015 si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur est inférieur à 36 millions d'euros, la contribution annuelle globale des éditeurs mentionnés au II est égale à la somme des montants suivants :
«- 12,5 % des chiffres d'affaires annuels nets cumulés des éditeurs mentionnés au II, hors HD1 ;
«- 4,5 millions d'euros au titre de la contribution de HD1.
« IV. - Pour les exercices 2013, 2014 et 2015, le montant cumulé des investissements réalisés par l'éditeur au titre de sa contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles, ne peut être inférieur à 13,5 millions d'euros.
« L'éditeur consacre au moins 30 % du montant figurant à l'alinéa précédent aux dépenses définies aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret.
« Si l'éditeur n'a pas investi ces montants cumulés sur les exercices 2013 à 2015, le reliquat d'investissement est ajouté au montant de la contribution au développement de la production audiovisuelle de l'exercice 2016, telle qu'elle est définie au présent article.
« V. - L'éditeur consacre au moins 20 % de sa contribution, telle qu'elle est fixée au présent article, aux dépenses définies aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret.
« VI. - L'éditeur consacre l'intégralité des dépenses mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 12 du même décret et prises en compte au titre de la contribution définie au présent article, à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition réelle.
« VII. - Dès lors que le résultat net d'exploitation du service devient positif, le taux annuel de la contribution de l'éditeur au développement de la production audiovisuelle est porté au moins à 14,5 % de son chiffre d'affaires annuel net, dans les conditions définies au II du présent article.
« VIII. - Si le II ne s'applique pas, les obligations figurant aux V, VI, VII et IX du présent article demeurent applicables.
« Chaque année, l'éditeur consacre au moins 12,5 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres énumérés au deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986. Dès lors que le résultat net d'exploitation du service devient positif, ce taux est porté annuellement à au moins 14,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur.
« Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 100 millions d'euros, les œuvres d'expression originale française représentent au moins 80 % des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.
« Si le chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur dépasse 100 millions d'euros, la part des œuvres européennes pouvant être prises en compte au titre de cette obligation est définie à l'article 11 du même décret.
« Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° du I de l'article 12 du même décret.
« La contribution peut inclure des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles. Ces dépenses ne peuvent représenter au total plus de 2 % de l'obligation définie au deuxième alinéa du VIII.
« Les dépenses de promotion des œuvres peuvent notamment porter sur des projections de presse, des achats d'espaces publicitaires, des campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public et sur le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles.
« Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
« Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre de l'obligation définie au deuxième alinéa du VIII. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de cette même obligation, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.
« Une part de l'obligation prévue au deuxième alinéa du VIII est consacrée au développement de la production indépendante, selon les critères mentionnés à l'article 15 du même décret. Cette part est fixée, en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur, selon les dispositions figurant à ce même article.
« En application des dispositions du d) du 1° de l'article 15 du même décret, les conditions dans lesquelles l'éditeur de service n'est pas tenu d'exploiter sur un service télévision qu'il édite ou qui est édité par une de ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens de l'article 41-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, les droits de diffusion en France d'une œuvre audiovisuelle dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition sont les suivantes :
« - l'œuvre fait partie d'une série constituée d'au moins trois épisodes ;
« - l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de précédentes saisons de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ;
« - l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ;
« - par « nouveaux épisodes », on entend ceux diffusés ou destinés à être diffusés pour la première fois par l'éditeur de services ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle éditant un service de télévision, pendant la période d'exploitation prévue pour la nouvelle saison acquise telle que définie au contrat de production.
« IX. - L'éditeur s'engage à respecter les stipulations, figurant à l'annexe 3, relatives à l'étendue des droits cédés pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés. »
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le
Pour l'éditeur :
Le président,
A. Aprikian
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck