Article 7 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juillet 2016 relatif au financement des cotisations du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin pour l'année 2016)
Article 7 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juillet 2016 relatif au financement des cotisations du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin pour l'année 2016)
Le montant du plafond de l'exonération prévue à l'article D. 762-14 du code rural et de la pêche maritime est fixé à : 1 937,25 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 65 % ; 1 639,21 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 55 % ; 1 043,14 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 35 % ; 745,10 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 25 % ; 447,06 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 15 %.