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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mai 2016 relatif à l'agrément de la convention du 24 mars 2016 relative à l'indemnisation du chômage à Mayotte et ses accords d'application associés et de l'avenant n° 3 du 24 mars 2016 portant modification du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage)

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mai 2016 relatif à l'agrément de la convention du 24 mars 2016 relative à l'indemnisation du chômage à Mayotte et ses accords d'application associés et de l'avenant n° 3 du 24 mars 2016 portant modification du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage)


Article 41
Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale.
Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
L'employeur qui a opté pour le recouvrement simplifié règle les contributions trimestriellement, sous forme d'acompte prévisionnel.
Chapitre 2 - Autres ressources
Article 42
Si l'employeur ne s'est pas affilié dans les délais prévus à l'article 36 ou s'il n'a pas payé les contributions dont il est redevable à l'échéance, le remboursement des prestations versées à ses anciens salariés entre la date limite d'affiliation ou celle de l'échéance et la date à laquelle l'employeur s'est mis complètement en règle au regard des obligations découlant du présent titre peut être réclamé.
Cette sanction est applicable sans préjudice des majorations de retard et des sanctions prévues en application de l'article L. 327-18 du code du travail applicable à Mayotte, ainsi que des poursuites susceptibles d'être engagées en cas de rétention de la part salariale des contributions.
Article 43
L'organisme chargé du versement, pour le compte de l'Unédic, des allocations de chômage au salarié licencié, est en droit d'obtenir auprès de son ancien employeur le remboursement de ces allocations, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 034-4 du code du travail applicable à Mayotte, lorsque la juridiction prud'homale, statuant au titre de cet article, a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou prononcé la nullité du licenciement, sans ordonner la poursuite du contrat de travail.