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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mai 2016 relatif à l'agrément de la convention du 24 mars 2016 relative à l'indemnisation du chômage à Mayotte et ses accords d'application associés et de l'avenant n° 3 du 24 mars 2016 portant modification du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage)

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mai 2016 relatif à l'agrément de la convention du 24 mars 2016 relative à l'indemnisation du chômage à Mayotte et ses accords d'application associés et de l'avenant n° 3 du 24 mars 2016 portant modification du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage)


Article 37
Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées soit, sauf cas particuliers, sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette de la contribution du régime d'assurance maladie maternité de Mayotte, prévue à l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte.


Sont cependant exclues de l'assiette des contributions :
- les rémunérations excédant 2 102 euros à compter du 1er mai 2016 et jusqu'au 30 avril 2017 ;
- les rémunérations excédant 3 152 euros à compter du 1er mai 2017 et jusqu'au 30 avril 2018 ;
- les rémunérations excédant 4 728 euros à compter du 1er mai 2018.