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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mai 2016 relatif à l'agrément de la convention du 24 mars 2016 relative à l'indemnisation du chômage à Mayotte et ses accords d'application associés et de l'avenant n° 3 du 24 mars 2016 portant modification du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage)

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mai 2016 relatif à l'agrément de la convention du 24 mars 2016 relative à l'indemnisation du chômage à Mayotte et ses accords d'application associés et de l'avenant n° 3 du 24 mars 2016 portant modification du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage)


Article 32


En cas de perte involontaire d'une activité conservée, en cours d'indemnisation, sous réserve de justifier des conditions fixées au titre I, un nouveau droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte est déterminé en additionnant :
- le montant global du reliquat de droits résultant de la précédente admission ;
- le montant global des droits issus de l'activité conservée perdue qui auraient été ouverts en l'absence de l'ouverture de droits précédente.


Le montant de l'allocation journalière correspond à la somme des montants de l'allocation journalière de la précédente admission et de l'allocation journalière qui aurait été servie en l'absence de reliquat, calculés dans les conditions visées aux articles 15 à 18.
La durée d'indemnisation est égale au quotient du nouveau montant global de droits par le montant brut de l'allocation journalière, arrondi à l'entier supérieur, dans les limites fixées à l'article 11.