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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mai 2016 relatif à l'agrément de la convention du 24 mars 2016 relative à l'indemnisation du chômage à Mayotte et ses accords d'application associés et de l'avenant n° 3 du 24 mars 2016 portant modification du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage)

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mai 2016 relatif à l'agrément de la convention du 24 mars 2016 relative à l'indemnisation du chômage à Mayotte et ses accords d'application associés et de l'avenant n° 3 du 24 mars 2016 portant modification du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage)


Article 28
Le salarié privé d'emploi qui remplit les conditions fixées au titre I peut cumuler les rémunérations issues d'une ou plusieurs activité (s) professionnelle (s) salariée (s) ou non et l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte.
Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l'étranger, déclarées lors de l'actualisation mensuelle et justifiées dans les conditions définies par un accord d'application.
Le cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte avec les rémunérations procurées par une activité professionnelle non salariée est déterminé selon des modalités définies par un accord d'application.
Article 29
Les rémunérations issues de la reprise d'une activité professionnelle réduite ou occasionnelle sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, selon les modalités ci-dessous.


Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit :
- 70 % des rémunérations brutes des activités exercées au cours d'un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'emploi ;
- le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation journalière déterminée en application des articles 15 à 18 ;
- le quotient ainsi obtenu, arrondi à l'entier supérieur, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
- le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence retenu pour le versement des allocations.


Article 30
Le cumul des allocations et des rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées conformément à l'article 28 alinéa 2 et des justificatifs de rémunération produits avant le paiement de l'allocation.
Lorsque l'allocataire n'est pas en mesure de fournir les justificatifs de paiement de ses rémunérations avant l'échéance du versement des allocations, et afin de ne pas le priver de revenu, il est procédé à un calcul provisoire d'un montant payable sous forme d'avance dans les conditions prévues par un accord d'application. Le relevé mensuel de situation adressé à l'allocataire indique le caractère provisoire du paiement et les modalités de sa régularisation.


Au terme du mois suivant l'exercice de l'activité professionnelle :
- si l'allocataire a fourni les justificatifs ou en cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, le calcul définitif du montant dû est établi au vu de ces justificatifs ou déclarations, et le paiement définitif est effectué, déduction faite de l'avance ;
- si l'allocataire n'a pas fourni ces justificatifs, il est procédé à la récupération complète des sommes avancées sur le paiement du mois considéré et, s'il y a lieu, sur le ou les paiements ultérieurs.


A défaut de récupération des sommes avancées au cours du mois civil qui suit leur versement, aucun nouveau paiement provisoire ne peut être effectué.
En tout état de cause, la fourniture ultérieure des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l'allocataire.
La cohérence et l'exhaustivité des déclarations de l'allocataire sont vérifiées dans les conditions actuelles et, dès son entrée en vigueur, sur la base des données de la déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.