Article 26
§ 1er - Les personnes qui ont indûment perçu des allocations prévues par la présente convention doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations.
§ 2 - Dès sa constatation, l'indu est notifié à l'allocataire par courrier. Cette notification comporte pour chaque versement indu, notamment le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu ainsi que les voies de recours.
§ 3 - La demande de remise de dette, comme celle d'un remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues par un accord d'application.
§ 4 - L'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance.
Chapitre 6 - L'action en paiement
Article 27
La demande d'allocations est complétée et signée par le salarié privé d'emploi. Pour que la demande d'admission soit recevable, le salarié privé d'emploi doit présenter sa carte d'assurance maladie (carte Vitale) ou son attestation d'affiliation à la caisse de sécurité sociale de Mayotte en cours de validité.
Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocations sont enregistrées dans un fichier national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations par une même personne pour la même période de chômage.
En vue de permettre la détermination des droits et des allocations du salarié privé d'emploi, les employeurs sont tenus de remplir les formulaires prévus à cet effet et conformes aux modèles établis par l'Unédic.
Chapitre 7 - Incitation à la reprise d'emploi par le cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte avec une rémunération