Article 25
§ 1er - L'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte n'est pas due lorsque l'allocataire :
a) retrouve une activité professionnelle salariée ou non, sous réserve de l'application des dispositions des articles 28 à 32 ;
b) est pris ou susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
c) est admis au bénéfice du complément du libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ;
d) est admis au bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, visée à l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale ;
e) est admis au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;
f) a conclu un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-11 du code du service national.
§ 2 - L'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte n'est plus due lorsque l'allocataire cesse de remplir les conditions prévues à l'article 4 c), 4 e) et 4 f) ;
§ 3 - Le paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte cesse à la date à laquelle :
a) une déclaration ou une attestation inexacte ou mensongère ayant eu pour effet d'entraîner le versement d'allocations intégralement indues est détectée ;
b) l'allocataire est exclu du revenu de remplacement par le préfet dans les conditions prévues par l'article L. 327-53 du code du travail applicable à Mayotte.