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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mai 2016 relatif à l'agrément de la convention du 24 mars 2016 relative à l'indemnisation du chômage à Mayotte et ses accords d'application associés et de l'avenant n° 3 du 24 mars 2016 portant modification du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage)

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mai 2016 relatif à l'agrément de la convention du 24 mars 2016 relative à l'indemnisation du chômage à Mayotte et ses accords d'application associés et de l'avenant n° 3 du 24 mars 2016 portant modification du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage)


Article 24
Lorsque le salarié privé d'emploi justifie en cours d'indemnisation d'au moins 91 jours ou 507 heures de travail depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l'indemnisation est subordonnée au fait qu'il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée.
Cette condition n'est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de 8 jours ou qui représente moins de 19 heures par semaine.
Cette condition n'est pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 327-4 du code du travail applicable à Mayotte.