Article 15
L'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants est constituée par une somme proportionnelle au salaire journalier de référence de :
- 70 % du salaire journalier de référence pendant les 3 premiers mois d'indemnisation (91 jours) ;
- 50 % du salaire journalier de référence pendant la durée d'indemnisation restante au titre du droit ouvert.
Le montant de l'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants ainsi déterminé ne peut être inférieur à 14,33 € (4), excepté dans les cas prévus aux articles 16 et 17.
Article 16
L'allocation minimale d'aide au retour à l'emploi-Mayotte est réduite proportionnellement à l'horaire particulier de l'intéressé lorsque cet horaire est inférieur à la durée légale du travail le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif, selon les modalités définies par un accord d'application.
Article 17
L'allocation journalière déterminée en application de l'article 15 est limitée à 70 % du salaire journalier de référence.
L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ne peut toutefois être inférieure à 10,27 € (5).
Article 18
§ 1er - Le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte servie aux allocataires âgés de 50 ans et plus pouvant prétendre à une pension de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte et une somme calculée en fonction d'un pourcentage compris entre 25 % et 75 % de la pension de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé.
Les modalités de réduction sont fixées par un accord d'application.
Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation minimale visée à l'article 15, dans les limites fixées aux articles 16 et 17.
§ 2 - Le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle pris en compte pour l'ouverture de droits ont été cumulés avec la pension.
A défaut, l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte servie aux allocataires bénéficiant d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte et celui de la pension d'invalidité.