Article 47
§ 1er - La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans allant du 1er mai 2016 au 30 avril 2019, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
§ 2 - Ses dispositions s'appliquent aux salariés involontairement privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er mai 2016.
§ 3 - Toutefois, la situation des salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée antérieurement à la date d'application de la présente convention reste régie, concernant les règles d'indemnisation, par les dispositions de la convention en vigueur au jour de l'engagement de la procédure.
L'engagement de la procédure correspond soit :
- à la date de l'entretien préalable visé à l'article L. 320-11 du code du travail applicable à Mayotte ;
- à la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel, prévue aux articles L. 320-10 du code du travail applicable à Mayotte.
Article 48 - Dépôt
La présente convention est déposée à la Direction générale du travail.
Fait à Paris, le 24 mars 2016
En cinq exemplaires originaux
Pour le MEDEF,
Pour la CFDT,
Pour la CGPME,
Pour la CFTC,
Pour l'UPA,
Pour la CFE-CGC,
Pour la CGT-FO.
Accords d'application de la convention du 24 mars 2016 relative à l'indemnisation du chômage à Mayotte
Accord d'application n° 1 du 24 mars 2016 pris pour l'application de l'article 18 § 1er de la convention du 24 mars 2016 relative à l'indemnisation du chômage à Mayotte
Cumul du revenu de remplacement avec une pension de vieillesse
Le salarié privé d'emploi qui demande à bénéficier des allocations du régime d'assurance chômage, alors qu'il peut prétendre au versement d'une ou plusieurs pension (s) de vieillesse, ou d'autres revenus de remplacement à caractère viager, direct (s), liquidé (s) ou liquidable (s), a droit à une allocation calculée suivant les dispositions de la convention susvisée, dans les conditions suivantes :
• avant 50 ans, l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte est cumulable intégralement avec la ou les pension (s) visée (s) ci-dessus ;
• entre 50 ans et 55 ans, l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte est diminuée de 25 % de la ou des pension (s) visée (s) ci-dessus ;
• entre 55 ans et 60 ans, l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte est diminuée de 50 % de la ou des pension (s) visée (s) ci-dessus ;
• à partir de 60 ans, l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte est diminuée de 75 % de la ou des pension (s) visée (s) ci-dessus.
Il y a lieu de déduire de l'allocation toutes les pensions de vieillesse ou autres pensions directes à caractère viager, liquidées ou liquidables, dont l'acquisition est rendue obligatoire dans l'entreprise.
Dans tous les cas, le montant obtenu ne peut être inférieur au montant de l'allocation visée à l'article 15 dernier alinéa, dans les limites fixées aux articles 15 à 17 de la convention susvisée.
Accord d'application n° 2 du 24 mars 2016 pris pour l'application de l'article 18 § 1er de la convention du 24 mars 2016 relative à l'indemnisation du chômage à Mayotte
Cumul du revenu de remplacement avec une pension militaire
Les salariés involontairement privés d'emploi, dont l'âge est inférieur à l'âge prévu au 1° de l'article L. 327-4 du code du travail applicable à Mayotte, qui bénéficient d'une pension militaire peuvent, par dérogation à l'accord d'application n° 2 du 24 mars 2016, percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte sans réduction.
Accord d'application n° 3 du 24 mars 2016 pris pour l'application des articles 13 et 14 de la convention du 24 mars 2016 relative à l'indemnisation du chômage à Mayotte
Cas des salariés qui n'exerçaient plus qu'une activité réduite dans leur entreprise ou ne recevaient plus qu'un salaire réduit à la veille de la fin de leur contrat de travail
Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi sur la base des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des 6 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé.
§ 1er
Toutefois, lorsqu'un salarié :
a) a été autorisé par la sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des indemnités journalières, en application de l'article L. 433-1, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, et a été licencié au cours de cette période ;
b) a bénéficié d'un congé de fin de carrière ou d'une cessation anticipée d'activité, prévu par une convention ou un accord collectifs et a été licencié au cours de ce congé ou de la période de cessation anticipée d'activité ;
c) a été indemnisé au titre du chômage partiel visé à l'article L. 321-14 du code du travail applicable à Mayotte, et a été licencié au cours de cette période ;
il peut être décidé d'office ou à la requête de l'allocataire de retenir comme salaire de référence, pour le calcul des allocations, les rémunérations perçues ou afférentes à la période précédant immédiatement la date à laquelle la situation a cessé de pouvoir être considérée comme normale.
§ 2
Il en va de même lorsqu'un salarié s'est trouvé dans l'une des situations suivantes et dans la mesure où elles ne se sont pas prolongées au-delà d'un an :
a) soit, a accepté, en raison de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait son entreprise (liquidation judiciaire - redressement judiciaire), de continuer à y exercer une activité suivant un horaire de travail réduit et a cessé d'être indemnisé au titre du chômage partiel, le contingent d'heures indemnisables à ce titre étant épuisé ;
b) soit, a accepté de continuer d'exercer son activité suivant un horaire de travail réduit décidé au niveau d'une unité de production par une convention ou un accord collectif conclu en raison de difficultés économiques ;
c) soit, a accepté, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'entreprise où il était précédemment occupé, de nouvelles fonctions moins rémunérées que les précédentes ;
d) soit, a accepté, à la suite de difficultés économiques, et en application d'un accord collectif, d'exercer la même activité suivant le même horaire, en contrepartie d'un salaire réduit.
Accord d'application n° 4 du 24 mars 2016 pris pour l'application de l'article 14 § 3 de la convention du 24 mars 2016 relative à l'indemnisation du chômage à Mayotte
Rémunérations majorées
§ 1er
Le montant du revenu de remplacement versé à un salarié privé d'emploi doit être en rapport avec les rémunérations que celui-ci percevait d'une manière habituelle pendant la période de travail servant de référence au calcul du montant du revenu de remplacement.
A ce titre, sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations ou majorations de rémunération résultant, dans leur principe et leur montant :
- de dispositions légales ou réglementaires, des dispositions d'une convention ou d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement pendant la période de référence ;
- de la transformation d'un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, ou, plus généralement, d'un accroissement du temps de travail, d'un changement d'employeur, d'une promotion ou de l'attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées.
§ 2
Les majorations de rémunérations constatées pendant les périodes de délai congé et de délai de prévenance et qui ne s'expliquent pas par l'une des causes visées au paragraphe 1er ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.
Les autres augmentations de rémunérations constatées pendant la période de référence et qui ne s'expliquent pas par l'une des causes visées au paragraphe 1er ne peuvent être prises en compte que sur décision favorable de l'instance paritaire de Mayotte.
Accord d'application n° 5 du 24 mars 2016 pris pour l'application de l'article 16 de la convention du 24 mars 2016 relative à l'indemnisation du chômage à Mayotte
Travail à temps partiel
En application de l'article 16 de la convention susvisée, lorsque le salarié privé d'emploi exerçait son activité selon un horaire inférieur à la durée légale le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif, le montant de l'allocation minimale prévue au dernier alinéa de l'article 15 est affecté d'un coefficient réducteur.
Ce coefficient est égal au quotient obtenu en divisant le nombre d'heures de travail correspondant à l'horaire de l'intéressé pendant la période servant au calcul du salaire de référence, par l'horaire légal ou l'horaire de la convention ou de l'accord collectif correspondant à la même période.
Accord d'application n° 6 du 24 mars 2016 pris pour l'application de l'article 9 § 1er de la convention du 24 mars 2016 relative à l'indemnisation du chômage à Mayotte
Activités déclarées à terme échu et prestations indues
§ 1er - Sont considérées comme régulièrement déclarées à terme échu les activités déclarées à la fin de chaque mois et attestées ultérieurement par l'envoi de bulletin (s) de salaire.
§ 2 - Sont indues les prestations versées correspondant aux jours d'activité non déclarée.
§ 3 - Toute période d'activité non déclarée fait l'objet dès sa constatation d'un signalement à l'intéressé.
Accord d'application n° 7 du 24 mars 2016 pris pour l'application des articles 23 3e alinéa et 30 de la convention du 24 mars 2016 relative à l'indemnisation du chômage à Mayotte
Acomptes et avances
§ 1er - Acomptes
Les acomptes sur prestations correspondent à des paiements partiels à valoir sur le montant d'une somme qui sera due à échéance normale.
En cours de mois, un acompte peut être versé à l'intéressé sur sa demande.
Cet acompte correspond au nombre de jours indemnisables multiplié par le montant journalier de l'allocation servie à l'intéressé.
§ 2 - Avances
Les avances sur prestations prévues par l'article 23 3e alinéa et 30 de la convention susvisée correspondent, au terme d'un calcul provisoire, au paiement d'un montant effectué préalablement à la transmission par l'allocataire du justificatif de sa rémunération perçue dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle au sens des articles 28 à 30 de la convention.
Le nombre de jours indemnisables déterminé au terme de cette opération est affecté d'un coefficient fixé par décision du Conseil d'administration de l'Unédic ; ce coefficient ne peut être inférieur à 0,8.
Le montant de l'avance est calculé en fonction des rémunérations déclarées par l'allocataire selon les modalités fixées à l'article 28 alinéa 2 de la convention et en fonction du montant journalier net de l'allocation servie à l'intéressé.
Accord d'application n° 8 du 24 mars 2016 pris pour l'application de l'article 28 de la convention du 24 mars 2016 relative à l'indemnisation du chômage à Mayotte
Activité professionnelle non salariée
Les modalités de cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération procurée par l'exercice d'une activité professionnelle non salariée, sont celles des articles 28 à 31 de la convention susvisée, sous réserve des aménagements qui suivent.
Pour l'application de l'article 29, le nombre de jours indemnisables au cours du mois civil est déterminé comme suit :
• 70 % des rémunérations déclarées au titre des assurances sociales sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'activité ;
• le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation journalière déterminé aux articles 15 à 18 ;
• le quotient ainsi obtenu, arrondi à l'entier supérieur, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
• le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence retenu pour le versement des allocations.
Pour les créateurs ou repreneurs d'entreprise placés sous le régime micro-social, notamment les auto-entrepreneurs, la rémunération visée à l'alinéa précédent correspond au chiffre d'affaires auquel est appliqué l'abattement forfaitaire pour frais professionnels visé aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
Lorsque la rémunération issue de l'activité professionnelle non salariée ne peut être déterminée, il est procédé à un calcul provisoire du nombre de jours indemnisables à partir d'une base forfaitaire, égale à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations provisionnelles sont dues (art. D. 131-1 du code de la sécurité sociale).
Une régularisation annuelle est effectuée à partir des rémunérations réelles soumises à cotisations de sécurité sociale.
Accord d'application n° 9 du 24 mars 2016 pris pour l'application de l'article 35 de la convention du 24 mars 2016 relative à l'indemnisation du chômage à Mayotte
Cas soumis à un examen des circonstances de l'espèce
La convention susvisée dispose, dans plusieurs situations, que la réponse à donner à une demande d'allocations suppose au préalable un examen des circonstances de l'espèce.
Le présent accord a pour objet d'énumérer les catégories de cas dont la convention suppose un examen particulier et d'énoncer les circonstances qui doivent être prises en considération par l'instance paritaire de Mayotte prévue à l'article 35 de la convention.
Une fois l'admission au bénéfice des allocations ou la reprise des droits décidée, les allocations sont calculées et versées conformément à cette convention.
§ 1er - Cas de départ volontaire d'un emploi précédemment occupé
Le salarié qui a quitté volontairement son emploi et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté peut être admis au bénéfice des allocations sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :
a) l'intéressé doit avoir quitté l'emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours ;
b) il doit remplir toutes les conditions auxquelles la convention subordonne l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue à l'article 4 e) ;
c) il doit enfin apporter des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation.
Le point de départ du versement des allocations ou de la reprise des droits ainsi accordées est fixé au 122e jour suivant la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées en application de l'article 4 e) et ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi ;
Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale d'une durée au moins égale à 21 jours consécutifs.
Le point de départ du versement des allocations est décalé du nombre de jours correspondant et ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi.
L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.
§ 2 - Cas d'appréciation des rémunérations majorées
Conformément au dernier alinéa du paragraphe 2 de l'accord d'application n° 6 relatif aux rémunérations majorées, l'instance paritaire de Mayotte statue sur l'opportunité de prendre en compte dans le salaire de référence les majorations de rémunérations autres que celles visées au paragraphe 1er et à l'alinéa 1er du paragraphe 2 de l'accord d'application précité.
L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.
§ 3 - Cas du chômage sans rupture du contrat de travail
Dans le cas de cessation temporaire d'activité d'un établissement ou d'une partie d'établissement, les salariés en chômage total de ce fait depuis au moins 42 jours, sans que leur contrat de travail ait été rompu, peuvent être admis au bénéfice des allocations, conformément à l'article 6 de la convention susvisée pendant une durée égale à 182 jours.
Pour prendre sa décision, l'instance paritaire de Mayotte dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Elle est saisie lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- le demandeur d'emploi doit remplir les conditions prévues aux articles 3 et 4 de la convention susvisée, à l'exception de celle relative à la rupture du contrat de travail ;
- le chômage doit résulter de la cessation temporaire d'activité d'un établissement ou d'une partie d'établissement et concerner, par conséquent, un groupe bien différencié de salariés affectés à la même activité et pour lesquels existe une perspective de reprise de travail.
La décision de versement des allocations :
- ne peut en aucun cas entraîner le versement de prestations à compter d'une date antérieure au 15e jour de chômage, mais le point de départ de ce versement peut être postérieur ;
- ne peut se prolonger dès que les salariés dont l'activité est suspendue cessent d'être considérés comme à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 326-45 du code du travail applicable à Mayotte.
§ 4 - Appréciation de certaines conditions d'ouverture des droits
Il appartient à l'instance paritaire de Mayotte de se prononcer sur les droits des intéressés dans les cas où, à l'occasion de l'instruction d'un dossier, une des questions suivantes se pose :
a) absence d'attestation de l'employeur pour apprécier si les conditions de durée de travail ou d'affiliation sont satisfaites ;
b) appréciation de ces mêmes conditions dans les cas de salariés travaillant à la tâche ;
c) contestation sur la nature de l'activité antérieurement exercée ;
d) appréciation de l'existence d'un lien de subordination, élément caractéristique du contrat de travail.
§ 5 - Maintien du versement des prestations
Le maintien du versement des allocations au titre de l'article 11 § 2 de la convention susvisée peut être accordé, sur décision de l'instance paritaire de Mayotte, aux allocataires pour lesquels la fin du contrat de travail ayant permis l'ouverture des droits aux allocations est intervenue par suite d'une démission.
§ 6 - Remise des allocations et des prestations indûment perçues
Les personnes qui auraient perçu indûment tout ou partie des allocations ou qui auraient fait sciemment des déclarations ou présenté des attestations inexactes ou mensongères, en vue d'obtenir le bénéfice ou la continuation du service des allocations, doivent rembourser à l'assurance chômage les sommes indûment perçues par elles, sans préjudice éventuellement des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur.
Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette auprès de l'instance paritaire de Mayotte.
Accord d'application n° 10 du 24 mars 2016 pris pour l'appréciation de la condition d'âge prévue par la convention du 24 mars 2016 relative à l'indemnisation du chômage à Mayotte
Les demandeurs d'emploi dont les pièces d'état civil portent mention uniquement de l'année de naissance, sans mois ni quantième, sont réputés nés le 31 décembre, pour l'application des dispositions de la convention susvisée, qui supposent que soit connu de manière précise l'âge du demandeur d'emploi.
Toutefois, les demandeurs d'emploi de nationalité grecque ou turque sont considérés nés le 1er juillet si leur mois de naissance est inconnu.
Si seuls l'année et le mois de naissance sont connus, ces personnes sont considérées nées le 1er jour du mois de leur naissance.
Accord d'application n° 11 du 24 mars 2016 pris pour l'application des articles 2, 4 e), 9 § 2 et 24 de la convention du 24 mars 2016 relative à l'indemnisation du chômage à Mayotte
Cas de démission considérés comme légitimes
Chapitre 1er
§ 1er
Est réputée légitime, la démission :
a) du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce l'autorité parentale ;
b) du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié.
Le nouvel emploi peut notamment :
- être occupé à la suite d'une mutation au sein d'une entreprise ;
- être la conséquence d'un changement d'employeur décidé par l'intéressé ;
- correspondre à l'entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était antérieurement privé d'activité ;
c) du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s'explique par son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité entraînant un changement de lieu de résidence de l'intéressé, dès lors que moins de deux mois s'écoulent entre la date de la démission et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité.
d) du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son enfant handicapé admis dans une structure d'accueil dont l'éloignement entraîne un changement de résidence.
§ 2
Est réputée légitime, la rupture à l'initiative du salarié, d'un contrat d'insertion par l'activité ou d'un contrat emploi jeunes pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation.
Est également réputée légitime, la rupture à l'initiative du salarié d'un contrat de qualification ou d'un contrat d'orientation pour exercer un emploi sous contrat de travail à durée déterminée d'au moins 6 mois ou sous contrat de travail à durée indéterminée ou pour suivre une action de formation qualifiante au sens des dispositions de l'article L. 711-2 du code du travail applicable à Mayotte.
§ 3
Est réputé légitime pour l'application de l'article 9 § 2 de la convention susvisée le départ volontaire de la dernière activité professionnelle salariée.
Chapitre 2
Sont également considérées comme légitimes, les ruptures à l'initiative du salarié intervenues dans les situations suivantes :
§ 1er
La démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l'intéressé justifie d'une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires.
§ 2
La démission intervenue à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.
§ 3
La démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.
§ 4
Le salarié qui, postérieurement à un licenciement ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n'ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d'emploi, entreprend une activité à laquelle il met fin volontairement au cours ou au terme d'une période n'excédant pas 91 jours.
§ 5
Le salarié qui justifie de 3 années d'affiliation continue au sens de l'article 3 et qui quitte volontairement son emploi pour reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 91 jours.
§ 6
Lorsque le contrat de travail dit « de couple ou indivisible » comporte une clause de résiliation automatique, la cessation du contrat de travail est réputée légitime si le salarié quitte son emploi du fait du licenciement ou de la mise à la retraite de son conjoint par l'employeur.
§ 7
Le salarié qui quitte son emploi pour conclure un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-10 du code du service national, un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale pour une ou plusieurs missions ou un contrat de volontariat associatif pour une ou plusieurs missions d'une durée continue minimale d'un an.
Cette disposition s'applique également lorsque la mission a été interrompue avant l'expiration de la durée minimale d'engagement prévue initialement pour la forme de service civique retenue ou de la durée minimale continue d'un an d'engagement prévue initialement par le contrat de volontariat de solidarité internationale.
§ 8
Le salarié qui a quitté son emploi, et qui n'a pas été admis au bénéfice de l'allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont l'activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, et dont l'activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur.
Accord d'application n° 12 du 24 mars 2016 pris pour l'application de l'article 25 § 2 de la convention du 24 mars 2016 relative à l'indemnisation du chômage à Mayotte
Interruption du versement des allocations pour les personnes atteignant l'âge de la retraite
L'article 25 § 2 de la convention susvisée dispose que le service des allocations doit être interrompu à compter du jour où l'intéressé cesse, notamment, de remplir la condition prévue aux articles 4 c) et 4 f) de cette convention.
Constatant que les pensions de vieillesse de la sécurité sociale prennent effet au plus tôt au premier jour du mois civil suivant le mois de naissance ou le jour correspondant à celui de naissance si celui-ci est le premier jour d'un mois civil, pour les intéressés qui, à l'âge prévu au 1° de l'article L. 327-4 du code du travail applicable à Mayotte totalisent le nombre de trimestres requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date de naissance.
Il est décidé d'interrompre la veille de ces mêmes jours, le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte afin d'éviter toute discontinuité dans le versement de ces prestations sociales.
Pour le même motif, c'est à la veille du premier jour à compter duquel prend effet le versement de la pension de vieillesse que doit correspondre le terme du versement des allocations par le régime d'assurance chômage applicable à Mayotte :
- soit après l'âge prévu au 1° de l'article L. 327-4 du code du travail applicable à Mayotte ;
- soit à l'âge prévu au 2° de l'article L. 327-4 du même code.
Le service des allocations est également interrompu lorsque l'intéressé bénéficie d'une retraite attribuée en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-4 du code de la sécurité sociale ou de l'article 41 I alinéas 3 et 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).
Afin d'éviter toute discontinuité dans le versement des prestations sociales, il est décidé d'interrompre le versement des allocations du régime d'assurance chômage la veille de la date d'effet de la retraite anticipée, fixée par la caisse d'assurance vieillesse dont relève l'intéressé.
Accord d'application n° 13 du 24 mars 2016 pris pour l'application de l'article 11 § 2 de la convention du 24 mars 2016 relative à l'indemnisation du chômage à Mayotte
Détermination des périodes assimilées à des périodes d'emploi
Pour la recherche de la condition d'affiliation prévue par l'article 11 § 2 de la convention susvisée, sont assimilées à des périodes d'emploi salarié :
1 - Sans limite :
• les périodes de travail pour le compte d'un employeur visé à l'article L. 327-36 du code du travail applicable à Mayotte ;
• les périodes de travail accomplies dans les départements d'outre-mer avant le 1er septembre 1980 ;
• les périodes de travail accomplies avant le 3 juillet 1962 en Algérie et avant le 31 décembre 1956 au Maroc et en Tunisie.
2 - Dans la limite de 5 ans :
• les périodes de formation visées aux articles L. 711-2 à L. 711-3 du code du travail applicable à Mayotte ;
• les périodes de majoration de la durée d'assurance vieillesse dans les conditions définies par les articles L. 351-4 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
• les périodes d'affiliation obligatoire au titre de l'assurance vieillesse visées à l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou du complément de libre choix d'activité de cette prestation, de l'allocation de présence parentale ou pour les personnes assumant la charge d'un handicapé ;
• les périodes d'affiliation volontaire au titre de l'assurance vieillesse des salariés de nationalité française travaillant hors du territoire français ou des parents chargés de famille ne relevant pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse (art. L. 742-1, 1° et 2° du code de la sécurité sociale) ;
• les périodes pour lesquelles les cotisations à l'assurance vieillesse ont été rachetées en application de la loi du 10 juillet 1965, pour des activités exercées hors métropole par des salariés expatriés autorisés par ailleurs à souscrire une assurance volontaire.
Accord d'application n° 14 du 24 mars 2016 pris pour l'application de l'article 4 e) de la convention du 24 mars 2016 relative à l'indemnisation du chômage à Mayotte
Pour l'application de l'article 4 e) de la convention susvisée, sont pris en compte les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail, au titre des périodes d'activités professionnelles salariées postérieures au départ volontaire.
Fait à Paris, le 24 mars 2016
En cinq exemplaires originaux
Pour le MEDEF,
Pour la CFDT,
Pour la CGPME,
Pour la CFTC,
Pour l'UPA,
Pour la CFE-CGC,
Pour la CGT-FO.
Avenant n° 3 du 24 mars 2016 portant modification du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF)
La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME),
L'Union Professionnelle Artisanale (UPA),
d'une part,
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),
La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),
La Confédération Générale du Travail (CGT),
d'autre part,
Vu la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, son règlement général annexé et les textes pris pour leur application ;
Vu l'avenant du 18 décembre 2015 à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et à ses textes associés portant modification de certaines de leurs dispositions ;
Vu la convention du 24 mars 2016 relative à l'indemnisation du chômage à Mayotte et les textes pris pour son application ;
Conviennent de ce qui suit :
Art. 1er - Les articles 63 et 64 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage sont modifiés comme suit :
« Art. 63 -
Les périodes d'affiliation au titre du présent règlement général et celles de l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 2012 ou de la convention du 24 mars 2016 relatifs à l'indemnisation du chômage à Mayotte sont totalisées pour la recherche de la condition d'affiliation requise pour l'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Pour la détermination du montant de l'allocation, sont prises en compte les rémunérations soumises à contribution et correspondant à ces périodes d'affiliation.
Art. 64 -
§ 1er - Les droits ouverts au titre du présent règlement général sont transférables en cas d'inscription du bénéficiaire sur la liste des demandeurs d'emploi à Mayotte.
Dans cette hypothèse, l'allocation est calculée et servie conformément aux dispositions applicables, issues soit de l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 2012, soit de la convention du 24 mars 2016 relatifs à l'indemnisation du chômage à Mayotte, dans la limite du reliquat des droits.
§ 2 - Les droits ouverts au titre du régime d'assurance chômage appli-cable à Mayotte sont transférables en cas d'inscription du bénéficiaire sur la liste des demandeurs d'emploi dans l'un des territoires entrant dans le champ d'application de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage.
Dans cette hypothèse, le montant de l'allocation est déterminé confor-mément aux dispositions du présent règlement général sur la base d'un salaire journalier de référence établi conformément aux dispositions de l'article 13 applicables, issues soit de l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 2012, soit de de la convention du 24 mars 2016 relative à l'indemnisation du chômage à Mayotte. L'allocation qui en résulte est servie dans la limite du reliquat de droits. »
Art. 2 - Le présent avenant est déposé à la Direction générale du travail.
La présente convention est déposée à la Direction générale du travail.
Fait à Paris, le 24 mars 2016
En cinq exemplaires originaux
Pour le MEDEF,
Pour la CFDT,
Pour la CGPME,
Pour la CFTC,
Pour l'UPA,
Pour la CFE-CGC,
Pour la CGT-FO.
1 Modifié par l'article 5 de l'ordonnance n° 2012-788 du 31 mai 2012.
2 Les concierges et les employés d'immeuble à usage d'habitation ne sont pas visés par cet article.
3 Modifié par l'article 5 de l'ordonnance n° 2012-788 du 31 mai 2012.
4 Valeur au 1er juillet 2015.
5 Valeur au 1er juillet 2015.