Article 44
Les périodes d'affiliation au titre de la convention relative à l'indemnisation du chômage dans les autres départements et celles au titre de la présente convention sont totalisées pour la recherche de la condition d'affiliation requise pour l'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte.
Pour la détermination du montant de l'allocation, sont prises en compte les rémunérations soumises à contribution et correspondant à ces périodes d'affiliation.
Article 45
§ 1er - Les droits ouverts au titre du régime d'assurance chômage à Mayotte sont transférables en cas d'inscription du bénéficiaire sur la liste des demandeurs d'emploi dans l'un des territoires entrant dans le champ d'application de la convention relative à l'indemnisation du chômage dans les autres départements.
Dans cette hypothèse, le montant de l'allocation est déterminé conformément aux dispositions de la convention applicable dans les autres départements, sur la base d'un salaire journalier de référence établi conformément aux dispositions de la présente convention. L'allocation qui en résulte est servie dans la limite du reliquat de droits.
§ 2 - Les droits ouverts au titre de la convention relative à l'indemnisation du chômage dans les autres départements sont transférables en cas d'inscription du bénéficiaire sur la liste des demandeurs d'emploi à Mayotte.
Dans cette hypothèse, l'allocation est calculée et servie conformément à la présente convention, dans la limite du reliquat des droits.