Chapitre 1er - Bénéficiaires
Article 1er
§ 1er - Le régime d'assurance chômage à Mayotte assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte », pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi.
§ 2 - Le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte est consécutif au dépôt d'une demande d'allocations dûment signée, dont le modèle est proposé par l'Unédic.
Article 2
Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte :
- d'un licenciement ;
- d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, sous réserve de l'insertion à terme de cette modalité de rupture dans le code du travail applicable à Mayotte ;
- d'une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment les contrats à objet défini et les contrats de chantier ;
- d'une rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, à l'initiative de l'employeur ;
- d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application ;
- d'un licenciement pour cause économique visé à l'article L. 320-3 du code du travail applicable à Mayotte.
Chapitre 2 - Conditions d'attribution
Article 3
Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d'au moins de 182 jours d'affiliation ou 1014 heures de travail dans les 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).
Le nombre d'heures pris en compte pour la durée d'affiliation requise est recherché dans les limites prévues par l'article L. 212-1 du code du travail applicable à Mayotte.
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 5,6 heures de travail par journée de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage spécifique, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 122-67 à L. 122-71 du code du travail applicable à Mayotte.
Les actions de formation visées au titre 2 du livre VII du code du travail applicable à Mayotte, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 5,6 heures, à des jours d'affiliation dans la limite des deux tiers du nombre de jours d'affiliation ou d'heures de travail dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.
Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'affiliation ou 16,8 heures de travail.
Article 4
Les salariés privés d'emploi justifiant d'une période d'affiliation prévue à l'article 3 doivent :
a) être inscrits comme demandeurs d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi dans le département de Mayotte ;
b) être à la recherche effective et permanente d'un emploi ;
c) ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein au sens du 1° de l'article L. 327-4 (1) du code du travail applicable à Mayotte. Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale, tous régimes confondus, pour percevoir une pension de vieillesse à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres, et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 327-4 (1) précité ;
d) être physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ;
e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 507 heures ;
f) résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage spécifique de Mayotte.
Article 5
En cas de licenciement pour fermeture définitive d'un établissement, les salariés (2) mis en chômage total de ce fait sont dispensés de remplir la condition d'affiliation de l'article 3.
Article 6
Dans le cas de réduction ou de cessation d'activité d'un établissement, les salariés en chômage total de ce fait depuis au moins 42 jours, sans que leur contrat de travail ait été rompu, peuvent être admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte dans les conditions définies par un accord d'application, dès lors qu'ils remplissent les conditions des articles 3 et 4.
Article 7
§ 1er - La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois qui précède l'inscription comme demandeur d'emploi.
§ 2 - La période de 12 mois est allongée :
a) des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;
b) des périodes durant lesquelles une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou une pension d'invalidité acquise à l'étranger, a été servie ;
c) des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l'occasion du service national, en application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéas du code du service national et de la durée des missions accomplies dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de service civique, de volontariat de solidarité internationale ou de volontariat associatif ;
d) des périodes de formation professionnelle continue visée au livre VII du code du travail applicable à Mayotte ;
e) des périodes durant lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'incarcération, qui s'est prolongée au plus 3 ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ;
f) des périodes de congé pour création d'entreprise obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 122-67 à L. 122-71 du code du travail applicable à Mayotte ;
g) de la durée des missions confiées par suffrage au titre d'un mandat électif, politique ou syndical exclusif d'un contrat de travail ;
h) des périodes de versement du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, après une fin de contrat de travail ;
i) des périodes de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, après une fin de contrat de travail ;
j) des périodes de versement de l'allocation de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale après une fin de contrat de travail.
§ 3 - La période de 12 mois est en outre allongée des périodes durant lesquelles :
a) l'intéressé a assisté un handicapé :
- dont l'incapacité permanente était telle qu'il percevait - ou aurait pu percevoir, s'il ne recevait pas déjà à ce titre une pension de vieillesse ou d'invalidité - l'allocation aux adultes handicapés visée par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
- et dont l'état nécessitait l'aide effective d'une tierce personne justifiant l'attribution de l'allocation compensatrice ou de la prestation de compensation visée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;
b) l'intéressé a accompagné son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un emploi salarié ou une activité professionnelle non salariée hors du champ d'application visé à l'article préliminaire.
L'allongement prévu dans ces cas est limité à 3 ans.
§ 4 - La période de 12 mois est en outre allongée :
a) des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;
b) des périodes durant lesquelles l'intéressé a créé ou repris une entreprise.
L'allongement prévu dans ces cas est limité à 2 ans.
Article 8
La fin de contrat de travail prise en considération, dans les conditions visées à l'article 2, pour l'ouverture des droits est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé dans une entreprise relevant du champ d'application de la présente convention.
Toutefois, le salarié qui n'a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l'article 4 e) et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, des conditions visées à l'article 3, peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai visé à l'article 7.
Article 9
§ 1er - L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.
Les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu sont prises en considération dans les conditions définies par un accord d'application.
§ 2 - Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits en application du § 1er, bénéficie d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 12 dès lors que :
a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;
b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues à l'article 4 e), sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable :
- aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge prévu au 2 de l'article L. 327-4 (3) du code du travail applicable à Mayotte ;
- aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 91 jours ou 507 heures de travail.
§ 3 - En cas de réadmission, il est procédé à une comparaison entre :
- le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission ;
- et le montant global des droits qui seraient ouverts en l'absence de reliquat.
Le montant global le plus élevé est retenu.
Le montant de l'allocation à verser est celui résultant du salaire journalier de référence le plus élevé, selon les modalités prévues aux articles 15 à 18.
Article 10
Les dispositions de l'article 9 § 1er et § 3 de cette convention s'appliquent aux salariés privés d'emploi qui en font expressément la demande et qui ont repris une activité pendant une période d'admission ouverte après une fin de contrat de travail survenue à un âge leur permettant d'obtenir leur retraite à taux plein à l'épuisement de leur droit à indemnisation.
Dans tous les autres cas, le service des allocations est repris dans les mêmes conditions que pendant la période d'indemnisation précédente.
Chapitre 3 - Durée d'indemnisation
Article 11
§ 1er - La durée d'indemnisation est égale à la durée d'affiliation prise en compte pour l'ouverture des droits. Elle ne peut être inférieure à 182 jours et ne peut être supérieure à 365 jours.
Pour les salariés privés d'emploi âgés de 50 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 730 jours.
§ 2 - Les salariés privés d'emploi admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte dans les conditions prévues par l'article 6 peuvent être indemnisés à ce titre pendant 182 jours au plus. Toutefois, lorsque la suspension de l'activité de l'entreprise est imputable à un sinistre ou à une calamité naturelle, l'indemnisation peut se poursuivre sous réserve des durées fixées au paragraphe 1er, jusqu'à la date prévue de la reprise de l'activité de l'entreprise.
En cas de rupture du contrat de travail, les allocations versées au titre de ce paragraphe s'imputent sur les durées d'indemnisation énoncées au paragraphe 1er.
§ 3 - Par exception au paragraphe 1er, les allocataires âgés de 61 ans continuent d'être indemnisés jusqu'aux limites d'âge prévues à l'article 4 c) s'ils remplissent les conditions ci-après :
- être en cours d'indemnisation depuis un an au moins ;
- justifier de 12 ans d'affiliation au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées définies par un accord d'application ;
- justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
- justifier, soit d'une année continue, soit de 2 années discontinues d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail.
Article 12
Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou le département, en application de l'article L. 721-3 du code du travail applicable à Mayotte et visées à l'article 3 alinéa 5 de cette convention, la période d'indemnisation fixée par l'article 11 § 1er 2e alinéa, est réduite à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à verser un reliquat de droits inférieur à 30 jours.
Chapitre 4 - Détermination de l'allocation journalière